FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19964  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4412
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3017
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  police et gendarmerie
Analyse :  oeuvres d'art. trafic. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le trafic des oeuvres d'art, des antiquités et des objets de brocante dont le vol, le recel et la vente constituent une activité de mieux en mieux organisée et des plus lucratives. L'étiquetage des objets se trouvant dans un espace de vente avec l'inscription du prix de vente public, l'infalsification du livre de police, la réduction du montant maximum des achats pouvant être réglés en liquide, l'extension de la durée de conservation des registres, le marquage indélébile des objets, l'aggravation des sanctions pénales et financières, le contrôle du transport des oeuvres d'art, des antiquités et des objets de brocante sont des propositions faites régulièrement par les associations de protection des biens et des personnes regroupant les victimes de cambriolage et de vols d'objets. Il lui demande ce qu'il entend faire pour accroître le contrôle du marché de détail des antiquités, oeuvres d'art et des objets de brocante. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : La loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers a imposé la tenue quotidienne d'un livre de police qui contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange, ainsi que tous les renseignements qui permettent l'identification des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Ces dispositions, aujourd'hui codifiées aux articles R. 321-1 à R. 321-8 code pénal, prévoient, notamment, que chaque objet du registre est affecté d'un numéro d'ordre et qu'il comporte les mentions, inscrites à l'encre indélébile, du prix d'achat et, le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. À cet égard, il convient de rappeler que la police nationale dispose d'un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé TREIMA (thésaurus de recherche électronique et d'imagerie en matière artistique), dont la finalité est le suivi des objets d'art et biens culturels volés ou ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre de l'Union européenne, au travers des affaires auxquelles ils se rapportent. En outre, les foires à la brocante ou vide-greniers sont soumis au régime d'autorisation des ventes au déballage, en application de l'article L. 310-2 du code de commerce. Afin de lutter contre les pratiques paracommerciales, les articles 321-7 et 321-8 du code pénal prévoient la tenue, jour par jour, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. L'omission de cette formalité, y compris par négligence, est sanctionnée de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'article R. 321-10 du code pénal dispose que ce registre est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. S'agissant des règles applicables au paiement des transactions, l'article L. 112-8 du code monétaire et financier dispose que « Tout règlement d'un montant de 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque..., soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit... ». Ce dispositif légal et réglementaire permet de déceler et de sanctionner les pratiques paracommerciales et les ventes d'objets recelés. L'article 321-2 du code pénal dispose que le recel commis de façon habituelle ou en bande organisée peut être puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. Au regard de ce dispositif, il apparaît que la réglementation en vigueur offre un encadrement suffisant pour lutter contre le trafic et la vente d'objets d'antiquité ou de brocante.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O