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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur une question dont lui ont fait part des personnes nées « sous X ». Elle porte sur leur difficile situation au regard des progrès de la médecine, notamment face au droit à la santé et à la prévention. 400 000 enfants sont actuellement sans connaissance de leurs origines familiales et, par conséquent, sans antécédents familiaux connus. 700 naissances ont lieu chaque année dans les mêmes conditions de secret. Or, dans le cadre des mesures de dépistage des cancers familiaux (sein, thyroïde...), de diagnostic prénatal, de dépistage de la maladie de Creutzfeldt-Jacob ou de suivi médical, doivent-ils continuer à répondre par la négative lorsqu'ils doivent compléter un questionnaire médical ? Or, le référentiel ANAES de suivi des patients par le médecin généraliste considère comme indispensable la connaissance des antécédents familiaux. Par ailleurs, les dispositions en matière de « bioéthique » relatives aux prélèvements d'organes restreignent forcément la capacité de trouver un groupe tissulaire compatible pour ces personnes. Les pistes soulevées par ses interlocuteurs sont les suivantes : réouverture du dossier de l'accouchement sous X, dépistage systématique, diagnostic prénatal systématique, ménagement et contrôle du fonctionnement de la CNAOP, adaptation sensible de la loi. Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il voudra bien apporter sur ce dossier particulièrement difficile et sensible humainement à bien des égards. - Question transmise à Mme la ministre de la famille et de l'enfance.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État (JO n° 19 du 23 janvier 2002). Installé en septembre 2002, le CNAOP est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et des pupilles de l'État qui en font la demande, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, compétents en matière d'aide sociale. Depuis son démarrage, le CNAOP a été saisi de 1 211 demandes individuelles d'accès aux origines. Le dispositif mis en place par la loi n'autorise la recherche qu'à l'initiative des personnes adoptées et des pupilles de l'État, lorsque leur a été opposé le secret quant à l'identité de leurs parents biologiques. Toute femme peut demander, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé. Mais elle est invitée, en application de l'article L. 543-14 du code de l'action sociale et des familles, issu du IV-2 de l'article 8 de la loi du 22 janvier 2002, à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Même lorsqu'elle a décidé de laisser ces informations lors de la naissance de l'enfant, le consentement de la mère ou d'une personne mandatée par elle sera à nouveau exigé si l'enfant, devenu adulte, souhaite avoir connaissance de ces informations. Le père ou la mère biologique peut également, à tout moment, lever le secret sur des informations à caractère médical le ou la concernant, qu'il ou qu'elle souhaiterait, via le département et le CNAOP, porter à la connaissance de son enfant biologique. Mais il n'appartient pas au CNAOP, qui n'est d'ailleurs détenteur en règle générale que d'informations administratives transmises immédiatement après l'accouchement, de diffuser des informations à caractère médical relatives au père ou à la mère biologique, à l'insu de celui-ci ou de celle-ci. Au cours de ses vingt mois d'existence, le Conseil national s'est attaché à respecter scrupuleusement ces principes.
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