FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20028  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4395
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6333
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les préoccupations de l'union départementale des associations familiales de la Mayenne, concernant l'article 4 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. En effet, le texte précise : « Le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, (...) une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation. » Afin que les familles soient représentées, il serait nécessaire de modifier le texte en remplaçant « ou » par « et ». Il lui demande ses intentions pour répondre au souhait des associations familiales.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 ont été abrogées par l'article 4 in fine du décret n° 97-298 du 27 mars 1997 (J.O. du 3 avril 1997). Au-delà de ces dispositions, le projet de loi sur le surendettement des particuliers fait l'objet d'une discussion devant le Parlement. La réforme proposée améliore le fonctionnement actuel des commissions de surendettement, en renforçant leur expertise par la présence d'une personne justifiant d'une expérience dans le domaine juridique et d'un conseiller en économie sociale et familiale. Elle prévoit également, pour les débiteurs qui le souhaitent, une procédure collective des particuliers qui s'inspire du modèle de la faillite civile appliquée en Alsace-Moselle, mais tenant compte des remarques et observations qu'elle suscite (possibilité de recourir à un mandataire ad hoc pour réduire les coûts, procédure plus rapide parce que confiée au tribunal d'instance...). La procédure prévoit une entrée unique de tous les dossiers par la commission de surendettement qui juge de la recevabilité de chaque dossier, l'instruit et qui, si elle estime la situation viable, prépare les plans, les recommandations, les moratoires. Si elle estime la situation irrémédiablement compromise, elle envoie le dossier, avec l'accord du débiteur, au greffe du juge d'instance. Celui-ci ouvre une procédure de rétablissement personnel, nomme un professionnel du droit qui vérifie l'actif et le passif intégrant toutes les dettes non professionnelles, quelle qu'en soit l'origine (fiscales, sociales...), et décide, au vu de son rapport, soit d'un plan de redressement (dont la durée ne peut excéder dix ans) si la liquidation peut être évitée, soit d'une clôture sans liquidation mais avec effacement des dettes lorsque l'actif du débiteur est très faible, soit de liquider, avec vente des actifs et effacement total des dettes (L. 331-3-1, L. 331-3-2 et L. 331-3-3). Seule cette procédure collective peut permettre aux personnes de bonne foi dans l'incapacité totale de faire face à leur dette de bénéficier : d'une suspension immédiate des poursuites dès l'ouverture de la procédure par le juge, la commission n'ayant pas ce pouvoir ; d'une vérification systématique des créances, seul gage de ne plus voir se manifester un éventuel créancier « oublié » dans l'appréciation du passif du débiteur ; de l'intégration des dettes fiscales dans l'appréciation globale du dossier, ce que ne peut pas faire la commission dans la procédure actuelle ; d'un traitement global des créances (souvent trente créances par dossier, et parfois plus) tandis que la commission de surendettement opère un traitement créance par créance. Enfin, cette réforme propose un accompagnement social fort par la possibilité pour le juge de demander au mandataire de justice un bilan économique et social, de requérir un travailleur social dont la présence est obligatoire à l'audience, ainsi que d'ordonner des suivis sociaux, à caractère pédagogique notamment.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O