FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20073  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4665
Réponse publiée au JO le :  01/09/2003  page :  6817
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  visites et sorties. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la question de la responsabilité civile des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ASTEM) appelés à participer aux sorties scolaires, et notamment aux classes vertes. En effet, la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative aux sorties scolaires indique que ces personnels peuvent faire partie de l'équipe d'encadrement des classes vertes et voyages scolaires. Cependant, se pose le problème de savoir dans quelle mesure ils pourraient être soumis aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de l'éducation et bénéficier ainsi du régime de substitution de la responsabilité de l'État à celle des instituteurs. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce point.
Texte de la REPONSE : Les personnes qui interviennent dans l'encadrement des activités organisées au cours des sorties et voyages scolaires et dont la responsabilité serait engagée à l'occasion des dommages causés ou subis par des élèves peuvent, au même titre que les personnels enseignants, bénéficier du régime de substitution de la responsabilité de l'État à la leur, prévu par l'article L. 911-4 du code de l'éducation (ex. art. 2 de la loi du 5 avril 1937). En effet, l'évolution jurisprudentielle intervenue récemment va dans le sens d'une interprétation large de la notion de « membre de l'enseignement public » : tribunal des conflits, 15 février 1999 (époux Ange X c/ État), 19 novembre 2001 (époux Gracia c/ État et autres) ; Cour de cassation, 13 décembre 2001 (Hundsinger c/ préfet de la Moselle). Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) paraissent cependant exclus, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du champ, des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, dans la mesure où ils sont simplement chargés de la surveillance ou de l'aide aux actes de la vie quotidienne pendant les sorties et voyages scolaires et ainsi ne participent pas directement à la mission du service public d'enseignement.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O