Texte de la REPONSE :
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Les personnes qui interviennent dans l'encadrement des activités organisées au cours des sorties et voyages scolaires et dont la responsabilité serait engagée à l'occasion des dommages causés ou subis par des élèves peuvent, au même titre que les personnels enseignants, bénéficier du régime de substitution de la responsabilité de l'État à la leur, prévu par l'article L. 911-4 du code de l'éducation (ex. art. 2 de la loi du 5 avril 1937). En effet, l'évolution jurisprudentielle intervenue récemment va dans le sens d'une interprétation large de la notion de « membre de l'enseignement public » : tribunal des conflits, 15 février 1999 (époux Ange X c/ État), 19 novembre 2001 (époux Gracia c/ État et autres) ; Cour de cassation, 13 décembre 2001 (Hundsinger c/ préfet de la Moselle). Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) paraissent cependant exclus, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du champ, des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, dans la mesure où ils sont simplement chargés de la surveillance ou de l'aide aux actes de la vie quotidienne pendant les sorties et voyages scolaires et ainsi ne participent pas directement à la mission du service public d'enseignement.
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