FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20123  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4667
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6542
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  matériel informatique
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés lors des saisies par huissier sur le statut des ordinateurs personnels. Un certain nombre de biens sont considérés comme insaisissables. Les ordinateurs personnels ne figurent pas dans cette catégorie, bien qu'ils contiennent des données et des informations très personnelles. Lors d'une saisie, les ordinateurs sont emportés et leur contenu effacé, sans que des sauvegardes de données puissent être toujours effectuées. Des informations importantes peuvent être perdues, ce qui ajoute au traumatisme de la saisie. Il lui demande s'il n'est pas possible de prendre des mesures pour que les ordinateurs personnels puissent être déclarés insaisissables, ou qu'au moins les informations contenues sur le disque dur puissent être sauvegardées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure de saisie et de vente des biens mobiliers du débiteur est prévue par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. L'article 39 du décret pris pour l'application de l'article 14 de la loi énumère les biens insaisissables du débiteur au rang desquels figurent notamment les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. Il en résulte que s'il ne sert pas à l'exercice de l'activité professionnelle, l'ordinateur personnel ne peut être considéré comme insaisissable. S'agissant de la sauvegarde des informations contenues sur le disque dur de l'ordinateur saisi, il appartient au débiteur de l'assurer lui-même. A cet égard, la durée de la procédure lui permet de prendre toute disposition à cette fin. En effet, l'enlèvement physique des biens mobiliers saisis n'intervient qu'à l'issue d'une procédure comportant trois étapes préalables, dont le débiteur reçoit la notification. Un commandement de payer avant saisie l'informe de l'engagement d'une procédure d'exécution forcée sur ses biens mobiliers. Ensuite, le procès-verbal de saisie des meubles lui est dénoncé. Si la saisie, résultant de ce procès-verbal d'inventaire, rédigé par l'huissier de justice, rend les biens mobiliers indisponibles, elle n'a pas pour effet d'en déposséder le débiteur. Au contraire, ce dernier est constitué gardien des biens saisis et en conserve l'usage jusqu'à leur enlèvement, sauf décision contraire du juge de l'exécution. Enfin, avant l'enlèvement physique des biens, le débiteur est une nouvelle fois informé par l'huissier de justice de l'imminence de la vente. Les délais de droit après chacune de ces trois étapes, respectivement au minimum huit jours, un mois et huit jours, rendent impossible l'enlèvement par surprise de l'ordinateur dans des conditions qui priveraient le débiteur de la possibilité d'imprimer ou de sauvegarder les informations stockées sur son disque dur. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir une modification des dispositions textuelles applicables à la saisie-vente des biens mobiliers.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O