Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le statut des agents de surveillance employés par les collectivités territoriales. En l'absence de cadre d'emplois spécifique, les agents de surveillance de la voie publique, affectés à la sortie des écoles, sont embauchés en qualité d'agents administratifs ou d'agents d'entretien. Or les missions de ces deux cadres d'emplois ne correspondent pas aux tâches qu'ils effectuent. En effet, selon l'article 2 du décret n° 87-110 du 3 décembre 1987, les agents administratifs sont « chargés de tâches administratives d'exécution. (...) Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers ». Concernant les agents d'entretien, l'article 2 du décret n° 88 552 du 6 mai 1988 stipule qu'ils sont « chargés de travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage. (...) Ils peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière ». C'est pourquoi elle lui demande s'il envisage la création d'un cadre d'emplois spécifique des agents de surveillance au sein de la filière sécurité dans la fonction publique territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 130-4 3° du code de la route dispose que les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, et agréés par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce même code, ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. II s'agit dès lors d'agents, visés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale, « auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ». L'article R. 130-4 du code de la route précise que les agents chargés de la surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, autres que celles prévues à l'article R. 417-9 (arrêt ou stationnement dangereux). Ils sont habilités à verbaliser lesdites contraventions à condition d'avoir été agréés à cet effet par le procureur de la République, puis assermentés par le tribunal de police. L'agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper un tel emploi. L'assermentation de ces agents, avant leur entrée en fonction, doit leur faire prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe lorsqu'ils accomplissent des missions de police judiciaire, notamment lorsqu'ils relèvent, par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions concernant l'arrêt ou le stationnement, à l'exclusion de l'arrêt et du stationnement dangereux. Les ASVP ne sont ni des agents de police municipale, ni des gardes champêtres. Par conséquent, ils ne peuvent intégrer un des cadres d'emplois précités qu'après avoir réussi le concours correspondant, et être jugés aptes à l'issue de la formation initiale d'application (décrets n° 2000-43 et 2000-49 du 20 janvier 2000). Il est à noter que des agents de la commune, appartenant à un cadre d'emplois quelconque, peuvent se voir confier cette tâche par le maire, sous réserve de l'agrément du procureur de la République et de l'assermentation devant le juge de tribunal de police. Cette mission ne peut en aucun cas être confiée à des personnels n'ayant pas reçu cet agrément. En tant qu'ASVP, leur compétence se limite strictement à constater les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. La création d'un cadre d'emplois spécifique à ces personnels n'est de ce fait pas envisagée, d'autant que les missions exercées par les ASVP font partie de celles dévolues aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. En outre, le dispositif des assistants temporaires des agents de police municipale ne saurait être étendu aux ASVP au motif que ledit dispositif demeure réservé aux seules communes touristiques en vertu de l'article L. 412-49-1 du code des communes, disposition non codifiée dans le code général des collectivités territoriales.
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