FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20174  de  M.   Blanc Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4660
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2053
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations de montagne
Analyse :  aménagement des pistes de ski. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la question de l'institution de la servitude de survol pour l'implantation de remontées mécaniques. Il rappelle qu'au titre de l'article 53 de la loi n° 85-30 dite loi Montagne, la servitude d'utilité publique est créée par décision motivée du représentant de l'État sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées. Cette décision doit faire l'objet d'une solide motivation : définition du tracé, largeur et caractéristiques de la servitude... L'objet de l'interrogation porte sur la question des dispositions spécifiques, relatives à la servitude de survol d'une construction à usage d'habitation. Cette dernière est impossible au titre de l'article 53 qui dispose que « la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation de zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation ». Cet article prévoit toutefois une exception à cette interdiction « dans le cas où l'institution est le seul moyen d'assurer la réalisation de pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa ». Ces mesures d'exception posent des questions de sécurité patentes pour les constructions à usage d'habitation lorsqu'il s'agit de servitude de survol. Le mécanisme issu de la loi Montagne de 1985 est complexe, toutefois la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques se combine utilement avec la loi Montagne. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques est toujours en vigueur, la loi Montagne ne contenant aucune disposition l'abrogeant directement. Sous réserve d'une réponse affirmative à cette interrogation, il pourrait utilement lui confirmer que la loi Montagne s'applique aux téléphériques dont la hauteur de survol est inférieure à cinquante mètres ; que la loi de 1941 doit s'appliquer dès que la hauteur de survol d'un téléphérique atteint cinquante mètres ; que ni le législateur de 1941 ni celui de 1985 n'ont entendu autoriser le survol de construction à usage d'habitation ou professionnel ; que lorsque la loi s'applique, il ne peut être recouru à la dérogation prévue par l'article 53 de la Loi de 1985 (survol de terrains attenant à des maisons d'habitation, qu'ils soient situés à moins de vingt mètres ou clos de murs) ; enfin que le mécanisme d'indemnisation des articles 4 et 5 de la loi de 1941 est autonome par rapport à celui de l'article 54 de la loi de 1985, notamment en ce qu'il subordonne le recours à l'expropriation à deux conditions préalables : le respect du principe législatif de non-survol de constructions à usage d'habitation, d'une part, l'intervention d'un jugement conforme, d'autre part (l'autonomie résulte de la circonstance que le législateur de 1985 n'a pas prévu le recours à l'expropriation, pour les questions de survol tout au moins).
Texte de la REPONSE : La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques n'a pas été abrogée par la loi Montagne du 9 janvier 1985. Elle est donc toujours en vigueur. Les servitudes prévues par la loi de 1941 ne s'exercent qu'à partir d'une hauteur de cinquante mètres au-dessus du niveau du sol et au seul profit des téléphériques. Les servitudes prévues par l'article 53 de la loi Montagne pour « le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques » concernent l'ensemble des remontées mécaniques, sans limitation minimale de hauteur, mais, conformément à l'article 52 de la même loi, cette servitude n'est applicable qu'à l'intérieur des zones et secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Quand une servitude est imposée, l'acte créant la servitude doit en préciser le fondement législatif, loi de 1941 ou article 53 de la loi Montagne. Ces deux types de servitudes ont en effet chacun leur régime propre en ce qui concerne notamment la procédure préalable à leur établissement, les règles de protection des bâtiments, l'indemnisation des propriétaires des terrains grevés et l'étendue des droits de ces derniers. Ainsi, l'exception prévue par l'article 53 de la loi Montagne selon laquelle la servitude peut, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'assurer la réalisation des équipements, grever des terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel, n'est pas applicable à la servitude prévue par la loi de 1941 qui ne concerne que « les terrains non bâtis, non fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ». Concernant les indemnités et les droits des propriétaires, la loi de 1941 prévoit l'allocation d'indemnités après une expertise obligatoire. Les indemnités sont fixées par le tribunal d'instance. La loi permet en outre d'imposer le recours à l'expropriation si le juge estime que la mise en oeuvre de la servitude s'oppose à l'exercice du droit de propriété, en particulier lorsque la servitude porte sur une largeur excédant quatre mètres. L'article 54 de la loi Montagne ouvre au propriétaire du terrain sur lequel est instituée la servitude prévue à l'article 53, ou à l'exploitant, un droit à indemnité s'il en résulte un préjudice direct, matériel et certain. L'indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation. Il ouvre en outre au propriétaire, si l'institution de la servitude est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole du terrain, le droit de mettre en demeure le bénéficiaire de la servitude de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions prévues par les articles L. 230-1 à 230-6 du code de l'urbanisme.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O