Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2004-154 du 17 février 2004 modifiant le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dispose à l'article 1er que : « Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées : 1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ; 3. À titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif. » La réglementation antérieure (arrêté du 26 mars 1993) disposait que le nombre des personnes relevant de l'alinéa 3 de l'actuelle réglementation était égal à 25 % de l'effectif des animateurs. La restriction de ce nombre de personnes dans la nouvelle réglementation s'explique par le fait que la fonction d'animateur de centre de vacances et de loisirs revêt de plus en plus de responsabilité dans ses aspects essentiels. En effet, les animateurs sont les garants du respect : des personnes et des lieux ; du contenu des programmes ; des rythmes de vie ; de la sécurité des enfants. Outre les connaissances exigées dans les domaines susvisés, la législation et la réglementation de plus en plus importantes régissant tous les aspects de la vie des centres de vacances qui accueillent des mineurs de six à dix-huit ans renforcent le rôle des animateurs de centres de vacances et de loisirs (CVL) et centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et accroissent leurs responsabilités civiles et pénales. Dans ces conditions, il n'est pas opportun d'envisager une dérogation à la règle limitant à 20 % de l'effectif des animateurs le nombre des personnes non qualifiées.
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