FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2021  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2921
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4551
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  divagation. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de mettre bon ordre à la divagation et à l'abandon, surtout pendant les vacances, des animaux domestiques et notamment des chiens. Puisque le marquage des animaux est obligatoire, il lui demande s'il ne lui semble pas indispensable de rappeler aux autorités compétentes, et notamment à la police et à la gendarmerie, placées sous ses ordres, la nécessité des contrôles et de la verbalisation en toutes circonstances. C'est, là aussi, une question de civisme.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par l'abandon et la divagation des animaux domestiques et notamment des chiens. L'article L. 211-23 du code rural considère en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Est également considéré en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. En outre. l'article L. 211-22 du code rural dispose que les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, notamment en prescrivant leur conduite à la fourrière. L'article L. 211-26 du même code prévoit que, dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis en fourrière ne sont pas identifiés, ils sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non-identifiés admis à la fourrière. Il importe également de mentionner que chaque commune doit disposer, soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Ces obligations sont prévues par l'article L. 211-24 du code rural. Par ailleurs, le juge pénal peut considérer que l'abandon d'un animal entre dans le champ d'application de l'article R. 654-1 du code pénal qui dispose que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En outre, l'article R. 622-2 de ce même code dispose que le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2`` classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Enfin, l'article L. 215-5 prescrit qu'« il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats ». Ce même texte précise que la procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux infractions en matière de divagation, qu'elles soient réprimées par le code rural ou par le code pénal (article R. 622-2 précité). Depuis le 1er janvier 2000, près de 19 000 infractions ont été constatées et plus de 2 800 chiens dangereux ont fait l'objet d'une saisie. L'ensemble de ces textes offrent des moyens juridiques variés permettant de lutter contre la divagation des animaux dangereux, notamment des chiens. L'attention des forces de l'ordre a été tout spécialement appelée sur la nécessité d'opérer des contrôles stricts en la matière.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O