FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20270  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4644
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9606
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  cumul avec les revenus d'une activité professionnelle réduite
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question du cumul de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et d'une activité de quelques heures par mois. A l'heure actuelle, en effet, une personne bénéficiant de l'ASS et reprenant une activité ne peut dépasser 750 heures. Ainsi, avec par exemple un salaire de 350 euros par mois, au bout de quelques mois l'ASS est supprimée et la personne ayant tenté de reprendre une activité se trouve pénalisée financièrement puisque son salaire moyen sur neuf mois (350 euros) sera inférieur aux droits en ASS, qui se seraient élevés à 393 euros par mois. Il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une adaptation de cette réglementation par la mise en place d'une baisse dégressive. Dans la négative, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de ne pas pénaliser les personnes souhaitant travailler pour une somme inférieure à l'allocation spécifique de solidarité.
Texte de la REPONSE : Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, allocation veuvage) peuvent cumuler leur allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée sous certaines conditions. En ce qui concerne les allocations de solidarité, le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 modifié par le décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001 a substantiellement renforcé les possibilités de cumul quant à la durée et aux montants d'allocations perçus. S'agissant des personnes qui reprennent une activité faiblement rémunérée (jusqu'à un demi-SMIC mensuel, soit 607,55 euros), la période pendant laquelle une allocation de solidarité spécifique peut être intégralement cumulée avec un revenu d'activité est de six mois. Si pendant cette période, le montant du revenu perçu est supérieur à 607,55 euros, le nombre des allocations journalières versé au titre de l'ASS est réduit. Une règle identique s'applique du septième au douzième mois d'activité : seul un cumul partiel entre l'ASS et le revenu d'activité professionnelle est permis. En effet, une retenue est opérée sur le montant de l'allocation égale à 40 % du revenu brut perçu. Si, à l'issue du 12e mois de cumul, la durée de travail est inférieure à 750 heures, le DDTEFP peut permettre la poursuite du cumul jusqu'à la 750e heure. Au-delà, si l'activité professionnelle continue, l'allocation cesse d'être versée. Le régime de solidarité n'a, en effet, pas vocation à verser un revenu de complément aux salariés travaillant à temps réduit ou percevant de faibles rémunérations mais de favoriser leur insertion professionnelle ou leur retour à l'emploi. S'agissant du régime dérogatoire prévu à l'article R. 351-36 du code du travail, il convient de préciser qu'il concerne les catégories suivantes : les bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) peuvent cumuler partiellement leur allocation de solidarité spécifique avec leur revenu d'activité pendant la durée de leur contrat, mais dans une proportion inférieure à celle prévue pour les autres activités. Par ailleurs, cette durée n'est pas imputable sur le droit à cumul pendant une période de douze mois prévue pour les allocataires qui exercent une activité de droit commun ; les allocataires de 50 ans et plus peuvent bénéficier d'un cumul à 50 % au-delà du douzième mois d'activité, sans limite de durée compte tenu de leurs difficultés à accéder au marché du travail.
UDF 12 REP_PUB Bourgogne O