FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20273  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4654
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9192
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les inquiétudes que suscitent chez de nombreux maires les procédures de mise en conformité par les propriétaires, des branchements de leurs immeubles au réseau d'assainissement et des eaux pluviales. En effet, les dispositions en vigueur, les articles L. 1331-8 et L. 1331 du code de la santé publique ne leur semblent pas satisfaisantes. Elles conduisent à surtaxer les infractions des propriétaires ne se soumettant pas aux obligations de mise en conformité, sans les faire cesser et ne permettent pas de faire réaliser des travaux à l'intérieur d'une propriété privée. Ces difficultés font ainsi obstacle à une volonté de protection de l'environnement, des nappes phréatiques et des eaux de baignade. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle entend prendre afin de pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux procédures de mise en conformité par les propriétaires des branchements de leurs immeubles au réseau d'assainissement et des eaux pluviales. L'article L. 1331-4 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour les propriétaires d'immeubles de réaliser les ouvrages de raccordement au réseau de collecte situé sur leur propriété, l'article L. 1331-6 du même code donnant par ailleurs à la commune la possibilité de procéder à des travaux d'office en cas de non-respect de ses obligations par le propriétaire. Il est cependant vrai que cette possibilité de travaux d'office n'est aujourd'hui pas prévue par la loi dans les cas où il s'agit non pas de mettre en place initialement cette partie du branchement, mais de réaliser des travaux de remise en état sur un branchement existant et défectueux. Il existe par ailleurs une sanction financière applicable dans tous les cas de non-respect par les propriétaires des obligations décrites par le code de la santé publique, qui consiste à réclamer le paiement d'une somme égale au moins au montant de la redevance et au plus au double de ce montant, selon la décision prise par le conseil municipal (article L. 1331-8). Les collectivités disposent cependant d'autres moyens d'intervention pour faire cesser les nuisances engendrées par des branchements défectueux, dès lors que l'application de la sanction financière prévue à l'article L. 1331-8 s'avère insuffisante. Dans les cas où de nombreux branchements engendrent des problèmes de salubrité publique sur leur territoire, elles peuvent utiliser les possibilités offertes par l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi notamment que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, « sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant » notamment la lutte contre la pollution (6°). Les collectivités peuvent dans ce cadre bénéficier d'aides des agences de l'eau, dans la mesure où elles assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il faut préciser que cette procédure est soumise à enquête publique et doit donner lieu à une déclaration d'intérêt général du préfet. Enfin, cette intervention ne peut se faire qu'avec l'accord des propriétaires, que la collectivité pourra faire bénéficier d'un échelonnement du remboursement des frais occasionnés par les travaux. De manière plus coercitive, le maire peut user de ses pouvoirs de police en constatant ou en faisant constater l'infraction et en ouvrant alors une procédure sur le fondement de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. La question des moyens dont disposent les collectivités pour assurer la remise en état des branchements défectueux et polluants sera en tout état de cause abordée dans le cadre des discussions relatives au prochain projet de loi sur l'eau. Des propositions ont ainsi été faites concernant l'introduction de la possibilité pour les collectivités de procéder à des travaux d'office pour la réhabilitation des parties de branchements situées sur les propriétés privées et de celle pour le maire, dont la commune a décidé le transfert de ses compétences en matière d'assainissement, de transférer parallèlement au président de l'établissement compétent ses pouvoirs de police en matière de salubrité liés à l'assainissement.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O