FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20332  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4938
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6959
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  répétition de l'indû. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la reconnaissance par le Conseil d'État, par l'arrêt Soulier en date du 6 novembre 2002, du caractère créateur de droits des décisions accordant un avantage financier à un fonctionnaire. Il lui demande si cette jurisprudence est susceptible de remettre en cause la position traditionnelle de l'administration qui applique la prescription trentenaire en matière de répétition de l'indu, s'agissant des traitements et rémunérations accessoires des fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : Dans son arrêt Soulier, rendu le 6 novembre 2002, le Conseil d'État a rappelé qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage mais que n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. En conséquence, il n'y a pas lieu de déduire de cette décision une quelconque remise en cause de la règle de la prescription trentenaire que la jurisprudence du Conseil d'État a constamment confirmée depuis l'arrêt Brandon du 18 juin 1937. En vertu de cette règle, édictée sur le fondement de l'article 2262 du code civil, la collectivité publique a droit à la répétition de l'indû, éventuellement par saisie-arrêt en cas de paiement irrégulier du traitement. L'autorité compétente peut infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire en cas de refus de reversement. Mais si l'agent a perçu ces sommes de bonne foi, il peut réclamer à l'administration des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause l'obligation de reversement. La jurisprudence sur le retrait des actes administratifs ne s'applique pas en cette matière.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O