FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20342  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4924
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  84
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  travaux réalisés par les particuliers. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la sanction du refus de contrôle de l'assainissement non collectif. La circulaire du 14 août 1997 précise que le refus pour un propriétaire de laisser pénétrer sur sa propriété des agents du service d'assainissement non collectif pourrait entraîner l'application des mesures coercitives prévues. Or une réponse ministérielle (Journal officiel, Sénat du 23 mars 2000, p. 1047) indique que le refus opposé par le propriétaire de laisser pénétrer les agents du service d'assainissement ne constitue pas en soi une infraction. En conséquence, il lui demande quels sont les moyens juridiques dont dispose le maire pour assurer l'effectivité de ce contrôle.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux moyens juridiques dont dispose le maire pour assurer la réalisation des contrôles des systèmes d'assainissement non collectif. Ces systèmes étant situés sur des propriétés privées, l'article L. 1331-11 du code de la santé publique confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées afin de remplir leurs missions de contrôle ou d'entretien, le cas échéant. Comme le précise la circulaire du 22 mai 1997, la loi n'ayant pas prévu de mesure d'exécution d'office, ce droit ne permet pas pour autant aux agents concernés de pénétrer de force sur une propriété, dès lors que l'occupant des lieux s'y oppose. Le maire peut cependant user des pouvoirs de police en matière de salubrité, qui lui sont conférés par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en constatant ou en faisant constater l'infraction à l'occasion d'un contrôle, sur le fondement de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, selon lequel les infractions au livre I dudit code sont constatées notamment par les officiers et agents de police judiciaire. Dans le cas exceptionnel où il aurait connaissance d'une pollution ou de nuisances graves apportées par la défaillance d'un système d'assainissement non collectif, et faute de pouvoir accéder à la propriété, le maire peut se fonder sur l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales qui lui permet, en cas d'urgence motivée, de recourir à la force publique pour pénétrer dans les propriétés privées et faire cesser les atteintes à la salubrité publique. La question relative aux moyens dont dispose le maire ou le président de l'établissement public intercommunal pour assurer l'effectivité des contrôles prévus doit être abordée lors du débat national sur la politique de l'eau afin, si nécessaire, d'améliorer, dans le cadre de la prochaine loi, le dispositif existant.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O