Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux moyens juridiques dont dispose le maire pour assurer la réalisation des contrôles des systèmes d'assainissement non collectif. Ces systèmes étant situés sur des propriétés privées, l'article L. 1331-11 du code de la santé publique confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées afin de remplir leurs missions de contrôle ou d'entretien, le cas échéant. Comme le précise la circulaire du 22 mai 1997, la loi n'ayant pas prévu de mesure d'exécution d'office, ce droit ne permet pas pour autant aux agents concernés de pénétrer de force sur une propriété, dès lors que l'occupant des lieux s'y oppose. Le maire peut cependant user des pouvoirs de police en matière de salubrité, qui lui sont conférés par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en constatant ou en faisant constater l'infraction à l'occasion d'un contrôle, sur le fondement de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, selon lequel les infractions au livre I dudit code sont constatées notamment par les officiers et agents de police judiciaire. Dans le cas exceptionnel où il aurait connaissance d'une pollution ou de nuisances graves apportées par la défaillance d'un système d'assainissement non collectif, et faute de pouvoir accéder à la propriété, le maire peut se fonder sur l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales qui lui permet, en cas d'urgence motivée, de recourir à la force publique pour pénétrer dans les propriétés privées et faire cesser les atteintes à la salubrité publique. La question relative aux moyens dont dispose le maire ou le président de l'établissement public intercommunal pour assurer l'effectivité des contrôles prévus doit être abordée lors du débat national sur la politique de l'eau afin, si nécessaire, d'améliorer, dans le cadre de la prochaine loi, le dispositif existant.
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