FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20344  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4947
Réponse publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6211
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  actions en justice. désistement. frais
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes rencontrés par les communes lorsque celles-ci sont assignées devant le tribunal administratif, sans réel fondement, par des associations ou des particuliers. Souvent, devant le mal-fondé de leur accusation, les plaignants se désistent avant la fin du procès. Malgré cela, les villes attaquées se voient contraintes par le tribunal administratif à payer les frais d'avocat qu'elles ont engagés pour se défendre, obligeant par là-même les communes à dépenser inutilement l'argent de leurs administrés. En conséquence, il lui demande quelles mesures sont envisagées par son ministère afin d'éviter à l'avenir de telles dérives et protéger les communes de procès intempestifs et coûteux.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit à un recours effectif devant une instance nationale, reconnu par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été consacré tant par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 23 octobre 1996, Levages Prestations Services c. France), que par la jurisprudence nationale (CE 28 juin 2002, garde des sceaux, ministre de la justice). De même, le Conseil constitutionnel a reconnu l'existence du droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CC 7 décembre 2000, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains). Devant les juridictions administratives, tant que l'instruction n'est pas close, le requérant peut manifester sa volonté d'abandonner l'instance par le biais du désistement prévu à l'article R. 636-1 du code de justice administrative. Le juge n'aura alors pas à statuer sur les conclusions dont il avait été saisi et ne fera que donner acte du désistement. Cependant, cela ne fait pas obstacle à ce que le requérant soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens, communément qualifiés de frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si des conclusions en ce sens ont été présentées par le défendeur (CE 3 février 1992, SA Maison familiale constructeur et commune de Saint-Pierre-d'Oléron). Il appartient donc au juge de décider s'il y a lieu ou non de condamner les associations ou les particuliers requérants à payer aux communes défenderesses les frais non compris dans les dépens que ces dernières ont pu exposer. Par ailleurs, le désistement du requérant ne fait pas obstacle à ce que le juge estime que la demande dont il a été saisi présente un caractère abusif et mette en oeuvre les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en infligeant à l'auteur de la requête jugée abusive une amende ne pouvant excéder 3 000 EUR (CAA Lyon 25 mai 1993, société BP France).
SOC 12 REP_PUB Bretagne O