FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20348  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4905
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  402
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  harmonisation des régimes
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir prêter attention à la situation des personnes ayant exercé successivement une activité non salariée et une activité salariée au regard des droits à l'assurance invalidité. En effet, si, dans cette hypothèse, pour l'ouverture du droit aux prestations, il est tenu compte des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régimes, en revanche, pour le calcul de la pension, il n'est tenu compte que des revenus ou salaires perçus au cours de la période d'affiliation au régime auquel incombe la charge de la pension, qui est celui dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'application de cette règle peut conduire à minorer dans des proportions importantes la pension des assurés, ce qui est naturellement ressenti comme une grave injustice par les intéressés. Ce mode de calcul apparaît également totalement anachronique, compte tenu de la mobilité professionnelle exigée par l'économie moderne. Enfin, si ces règles de coordination pouvaient trouver une justification à l'époque où les organismes avaient peu de possibilités d'échange d'informations sur la situation personnelle des assurés, la généralisation des moyens informatiques les rend totalement obsolètes. Elle souhaiterait donc connaître les mesures qui peuvent être envisagées pour limiter les risques de perte de droits encourus par les personnes qui ont la malchance de se trouver en situation d'invalidité après avoir changé de régime d'affiliation.  - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes qui relèvent successivement d'un régime de non-salariés puis de salariés ou vice versa. Incombent, en application de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Les périodes d'affiliation à chacun des régimes sont totalisées pour réunir la condition d'immatriculation requise, chaque journée d'affiliation à un régime de non-salarié étant assimilée à six heures de travail salarié. Lorsque la pension d'invalidité est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel de la période précédant le constat de l'invalidité, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus durant la période d'affiliation au régime auquel incombe le versement de la pension d'invalidité. Pour les salariés, la pension est calculée sur la base du salaire annuel moyen, déterminé à partir des salaires des 10 meilleures années d'activité et en fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle à été classée l'assuré. Lorsque l'assuré ne comptabilise pas 10 années d'assurance, sont prises en compte les années d'assurance depuis l'immatriculation. La pension servie ne peut pas être inférieure à un montant minimum ni excéder un montant maximum. Pour les non-salariés, cette pension est versée par les caisses d'assurance vieillesse. Ses modalités de calcul varient selon le régime d'affiliation. Ainsi, pour les personnes relevant des professions artisanales, le montant de la pension d'invalidité est égal à 50 % du revenu annuel moyen de base servant au calcul de la pension du régime de base. Pour les professions industrielles et commerciales le montant est actuellement forfaitaire et est fixé annuellement par le conseil d'administration de l'Organic. Pour certaines professions libérales (cas par exemple des experts-comptables ou des vétérinaires), le montant de la pension versé est fonction de la classe de cotisation à laquelle le professionnel choisit de cotiser. La pension d'invalidité a pour objet de compenser en partie la perte de revenus subie du fait de l'invalidité. Le dispositif existant pour les personnes qui exercent successivement une activité non salariée et une activité salariée ou vice-versa est globalement favorable aux intéressés. En effet, lorsque la pension est calculée en fonction des revenus perçus avant l'invalidité, le fait de prendre en compte les revenus des dix meilleures années permet de verser une pension calculée sur la base des revenus les plus élevés. Par ailleurs, pour un certain nombre de non-salariés, le montant de la pension attribuée n'est pas liée aux revenus perçus avant l'invalidité dans la mesure où les régimes concernés ont fait le choix d'un mécanisme de cotisations et de prestations forfaitaires. Il ressort, en outre, des renseignements recueillis auprès des caisses de sécurité sociale que les cas de personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui ont eu une courte durée d'affiliation au régime qui verse la pension et dont les revenus seraient inférieurs à ceux perçus durant l'affiliation au précédent régime, sont très peu nombreux. Il n'est pas envisagé pour ces raisons de modifier la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O