FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20416  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4938
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  327
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  intégration. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ce texte prévoit d'ouvrir, pour une durée maximum de cinq ans, des concours réservés aux candidats ayant la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique. Aussi elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question et si de nouvelles mesures peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale traduit les différentes orientations fixées par le protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public. Cette loi comporte ainsi deux volets, l'un relatif à la mise en oeuvre du plan de résorption de l'emploi précaire, l'autre relatif à la modernisation des recrutements dans la fonction publique. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de l'État, la loi prévoit l'organisation, pendant une durée de cinq ans, de concours et d'examens professionnels réservés, ainsi que de recrutements sans concours d'accès aux corps de catégorie C dotés de l'échelle 2 de rémunération, au profit des agents recrutés à titre temporaire pour assurer des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Les textes réglementaires fixant les conditions de mise en oeuvre de ces différentes voies d'intégration ont pratiquement tous à ce jour été publiés. En outre, le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 a fixé les conditions de prise en compte de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés. C'est ainsi que, dans la plupart des administrations de l'État, les opérations d'intégration sont effectivement engagées : pour les huit premiers mois de l'année 2003, ce sont environ 6 515 emplois qui ont été ouverts pour permettre la titularisation des agents non titulaires entrant dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 2001. Les recrutements ouverts au titre de cette année sont les plus importants depuis la parution de la loi : cela s'explique par l'achèvement de la parution des textes réglementaires pris en application de la loi du 3 janvier 2001. A titre de comparaison, les bilans 2001 et 2002 affichaient respectivement un total de 2 990 et de 5 098 postes offerts. Par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre du volet de la loi relatif à la modernisation du recrutement. La première de ces mesures a eu pour objet d'assurer l'adéquation entre les besoins de l'administration et les règles d'organisation des recrutements. Le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 a ainsi assoupli les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État, afin de permettre aux administrations de pourvoir les postes vacants au plus vite, sans devoir recourir à des agents non titulaires. Le décret susmentionné prévoit en effet que, sauf dérogation, le nombre de nominations qui peuvent être prononcées par appel à la liste complémentaire peut atteindre 200 % du nombre de postes offerts en liste principale. Les procédures d'accès à certains corps ont en outre été modifiées pour faciliter le recrutement de fonctionnaires : ont ainsi été instaurés des concours sur titres, notamment pour l'accès aux corps d'assistant de service social et d'infirmier. Par ailleurs, et afin d'élargir le vivier des candidats aux profils plus diversifiés, les administrations ont développé de nouvelles voies d'accès, telles que les concours dits « de troisième voie ». Cette nouvelle catégorie de concours, organisés sur le fondement du 3°) de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2001 précitée, ouvre en effet l'accès de la fonction publique de l'État à des personnes justifiant soit d'une expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme responsable d'association, soit d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale. De tels concours ont notamment été instaurés pour l'accès aux différents corps, notamment enseignants, du ministère de l'éducation nationale.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O