FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20443  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4938
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6063
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  attachés. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appellel'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que rencontrent les maires de communes de moins de 10 000 habitants à recruter des cadres qualifiés et compétents à cause du manque d'attractivité des carrières proposées aux attachés territoriaux, conséquence sans doute de l'effet pervers des seuils démographiques. Cette rigidité juridique s'inscrit a contrario du mouvement décentralisateur voulu par l'Etat et qui demande aux maires d'exercer leur mandat dans un contexte économique, social et juridique de plus en plus complexe et dangereux, aussi bien pour l'élu que pour l'homme. Les maires ont donc plus que jamais besoin de s'entourer de cadres très qualifiés pour les accompagner dans une démarche de qualité complètement sécurisée. Aujourd'hui, les services municipaux sont dirigés par des attachés dont l'indice terminal (780) est inférieur à celui des professeurs certifiés, alors que les conditions d'accès au grade sont les mêmes (bac + 3 + concours). Le profil de directeur général des services requiert une compétence à la fois plus large et approfondie de niveau bac + 5 ; or cet emploi fonctionnel (3 500 - 1 000 habitants) a un indice terminal équivalent à celui des mêmes professeurs (821). Non seulement il n'est pas possible de leur proposer un déroulement de carrière sur place intéressant, mais on exige d'eux, et particulièrement du DGS, une grande disponibilité (en moyenne 50 heures/semaine pour ce dernier). Ceux-ci sont donc obligés de rechercher des collectivités dans les strates supérieures pour poursuivre leur carrière ; les recrutements sont de plus en plus difficiles. Cette situation est dangereuse pour les années à venir, puisque nous savons que la moitié de l'encadrement actuel partira en retraite dans la décennie. Est-il normal qu'un attaché territorial ne puisse être nommé attaché principal, sur place, alors qu'à conditions de recrutement identiques, un attaché de la fonction publique de l'Etat a cet avantage ? Il souhaiterait connaître l'avis du ministre sur cette « anomalie » et savoir si elle sera corrigée pour les attachés exerçant dans les collectivités de 3 500 à 10 000 habitants et particulièrement pour ceux assurant les fonctions de directeur général des services. C'est un petit prix à payer pour leur permettre de consolider la qualité des services rendus à la population et, sans doute, un investissement pour l'avenir.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les membres de ce cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel et de l'animation. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles qui sont liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité (...). Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation. Il résulte des dispositions énoncées ci-dessus que les missions susceptibles d'être confiées aux attachés territoriaux sont très diverses. Ainsi, limiter les bénéficiaires possibles de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux aux seuls fonctionnaires des catégories A et B de la filière administrative pourrait remettre partiellement en cause le caractère polyvalent de ce cadre d'emplois et le priver de l'enrichissement procuré par l'arrivée de fonctionnaires provenant d'autres filières. La procédure prévue par le statut des attachés territoriaux en matière de promotion interne peut également faciliter la mobilité professionnelle des agents souhaitant changer de filière. En tout état de cause, il convient de préciser que, pour leur part, les candidats à un concours interne d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent, comme les candidats au concours externe ou au troisième concours, choisir au moment de leur inscription au concours la spécialité (administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste et animation) dans laquelle ils souhaitent concourir. On peut rappeler, par ailleurs, que les mesures de quotas qui sont susceptibles de constituer, en matière de promotion interne comme d'avancement de grade, des obstacles à la progression d'une carrière ont conduit à la mise en place de mécanismes d'assouplissement, par le biais à l'origine du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Ces mécanismes ont été améliorés par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999. Ainsi, les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade ou de promotion interne, du fait des quotas, permettent une nomination ont été réduites d'un an. De plus, l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier, a été élargie aux recrutements opérés par la voie du détachement. Quoi qu'il en soit, il peut aussi être précisé que, lors de la séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 octobre 2002, ses formations spécialisées ont été invitées à faire des propositions tant en matière de quotas que de seuils car les deux notions sont également liées.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O