FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20485  de  M.   Lamy François ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4942
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6530
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  fourrières
Analyse :  procédure. compétences. réforme
Texte de la QUESTION : M. François Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le titre III de la loi du 18 mars 2003, dite loi sécurité intérieure. Le titre III de ce texte modifie la partie législative du code de la route, et notamment les dispositions relatives à la mise en fourrière des véhicules. Jusqu'alors, la mise en fourrière d'un véhicule situé sur une voie ouverte à la circulation publique était prescrite par un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale. Désormais, celle-ci est constituée en deux étapes : la demande et la prescription. Ainsi, d'après l'article L. 325-1 modifié, sont habilités à « demander » la mise en fourrière le maire et l'officier de police judiciaire territorialement compétent. D'après l'article L. 325-2 modifié, sont habilités à « prescrire » la mise en fourrière l'officier de police judiciaire territorialement compétent et le chef de police municipale. Or la loi ne précise pas si le prescripteur exerce une compétence liée, c'est-à-dire s'il peut ou non exercer un contrôle d'opportunité sur la demande d'enlèvement. Auquel cas, ne serait-il pas étonnant qu'un chef de police municipale examine l'opportunité de la demande du maire, son supérieur hiérarchique ? Il l'invite à décrire précisément la procédure de mise en fourrière d'un véhicule, au vu des nouvelles dispositions légales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire soulève la question du processus décisionnel antérieur à la mise en fourrière des véhicules, compte tenu des dispositions des articles 87 et 89 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. En préambule, il faut signaler que l'article 87 est d'application immédiate tandis que l'application de l'article 89 est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État (le projet correspondant est en cours d'élaboration). D'après l'article 87, 1° et 2° , complétant l'article L. 325-1 du code de la route, le maire peut demander la mise en fourrière de véhicules qui circulent ou stationnent sur des voies ouvertes à la circulation publique et qui s'y trouvent soit dans un cas d'infraction justificative d'une telle mesure, soit privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols ; sa demande engage alors sa responsabilité. En application de l'article L. 325-2, 1er alinéa, du code de la route, le pouvoir de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule appartient aux officiers de police judiciaire ; en application de l'article L. 325-2, 2e alinéa, tel qu'il résulte de l'article 89 de la loi pour la sécurité intérieure, ce pouvoir de prescription a été conféré par le législateur aux agents de police judiciaire, chefs de la police municipale ou occupant ces fonctions ; en application des articles L. 325-3, L. 325-11 et R. 325-15, le pouvoir de prescription du maire est limité au cas des véhicules en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. Il est à noter qu'en application de l'article L. 325-12, 1er alinéa, du code de la route, les véhicules laissés sans droit en des lieux non ouverts à la circulation publique peuvent être mis en fourrière à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité ; cette demande doit être adressée à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et c'est ce dernier qui en décide (art. R. 325-47 et R. 325-48 du code de la route). La prescription de mise en fourrière ne doit donc pas être confondue avec une demande de prescription. Dans les cas prévus par les articles L. 325-1 et L. 325-12, 3e alinéa, du code de la route, la mise en fourrière peut être prescrite sans demande préalable du maire. Par contre, toute prescription de mise en fourrière doit être précédée de certaines interrogations et vérifications : par exemple, s'agit-il d'un véhicule volé ? Se trouve-t-il dans un cas d'infraction justificative de mise en fourrière ? A-t-elle été régulièrement constatée ? S'agit-il d'un véhicule ou d'une épave ? S'il s'agit d'un véhicule en voie « d'épavisation », les dégradations ou vols à l'origine de son état ont-ils fait l'objet d'un dépôt de plainte ? Se trouve-t-il sur une voie publique ou privée ? Cette voie est-elle ouverte à la circulation publique ? Ces éléments sont nécessaires au prescripteur pour apprécier non seulement la légalité, mais aussi l'opportunité de sa décision. En fonction de ces indications, le recours à la mise en fourrière s'avérant inapproprié, il peut être jugé préférable d'engager une autre procédure selon le cas : enquête pénale, placement sous scellés judiciaires, élimination du dépôt de déchet aux frais du responsable, déplacement par exercice du pouvoir de police générale, dépannage-remorquage, immobilisation, action en référé devant les tribunaux judiciaires. La mise en fourrière d'un véhicule étant une opération de police judiciaire, le pouvoir de la prescrire doit être exercé personnellement par son titulaire, sans possibilité pour lui de déléguer ; en outre, son exercice reste soumis à la direction et au contrôle du parquet.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O