FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20499  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4939
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6064
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  puéricultrices
Analyse :  statut. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire à propos des conditions statutaires du corps des puéricultrices de la fonction publique territoriale. Le décret n° 2001-1376 du 31 décembre 2001 relatif au classement indiciaire des cadres de santé de la fonction publique hospitalière a notamment permis la revalorisation des grades des puéricultrices surveillantes des services médicaux hospitaliers. Les puéricultrices de la fonction publique territoriale se sont à leur tour interrogées sur la revalorisation de leurs propres statut et indice qui se trouvaient être alors en parfait décalage avec celui de leurs collègues de la fonction publique hospitalière pour un type d'emploi souvent identique. Depuis le 1er janvier 2002 le corps des puéricultrices de la fonction publique territoriale sont en attente d'une réévaluation de leur statut, des discussions puis un projet de décret cosigné par les ministres compétents en la matière est alors parvenu au secrétariat général du Gouvernement selon la procédure adéquate. Il semblerait que depuis plusieurs mois ce décret soit à la vérification au cabinet du Premier ministre en attente de publication. Aussi, et afin de pouvoir rassurer les puéricultrices de la fonction publique territoriale sur l'imminence de l'application de leur nouveau statut, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quel délai ce décret sera transmis au service de la publication pour qu'il puisse enfin entrer en application.
Texte de la REPONSE : Les puéricultrices hospitalières ont été classées en catégorie A conformément aux dispositions des décrets n° 2001-1374 et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 pris sur le fondement du protocole d'accord signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les collectivités locales ne disposent pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices territoriales par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B. En revanche, conformément au principe de parallélisme des carrières régissant la position de détachement, les détachements de puéricultrices hospitalières qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur des décrets du 31 décembre 2001 précités peuvent être renouvelés, lesdits renouvellements constituant des maintiens en détachement. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par la revalorisation des professions soignantes et para-médicales de la fonction publique hospitalière et soucieux d'assurer l'homologie entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, va procéder à la refonte des cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale. Aussi, dans la perspective d'assurer la reconnaissance des missions des puéricultrices territoriales et de remédier à la distorsion actuelle des déroulements de carrières constatée entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, le Gouvernement a décidé de faire bénéficier le cadre d'emplois de catégorie B des puéricultrices territoriales et celui de catégorie A des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, de mesures de revalorisation concernant leur rémunérations et leurs déroulements de carrière. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002, de même que le Conseil d'Etat, qui a procédé à leur examen le 14 janvier 2003. Ces textes sont actuellement en cours de signature. S'agissant du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, le projet de décret tend à restructurer le cadre d'emplois de catégorie B des puéricultrices territoriales en un cadre d'emplois de catégorie A comportant deux grades ; dont l'échelonnement indiciaire culminera respectivement à l'indice brut 610 eu à l'indice brut 685, à l'instar de leurs homologues hospitalières. Parallèlement, ce texte restructure le cadre d'emplois de catégorie A des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, aujourd'hui composé d'un seul grade, en un nouveau cadre d'emplois de catégorie A de puéricultrice territoriale cadres, de santé comportant deux grades et dont les missions sont élargies. Les agents du nouveau cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé relevant du premier grade, auront vocation à exercer les missions aujourd'hui confiées aux puéricultrices hors classe, tandis que les agents relevant du deuxième grade de puéricultrice cadre de santé supérieur, exerceront les missions actuelles des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. L'accès par voie de concours au cadre d'emplois des puéricultrices, cadres de santé, sera ouvert pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes aux puéricultrices territoriales titulaires ou contractuelles justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Toutefois, les puéricultrices qui justifient de la réussite à examen professionnel d'avancement au grade de puéricultrice hors classe bénéficieront de l'accès à ce concours, sous la seule condition de justifier des conditions d'ancienneté requises. En outre, 10 % au moins et 20 % au plus des postes seront ouverts par troisième concours sur titre aux puéricultrices du secteur privé justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. L'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé comportera deux grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre de santé supérieur dont les indices bruts culmineront respectivement à 740 et à 780, à l'instar des titulaires cadres de santé de la fonction publique hospitalière. Les conditions d'avancement de grade requises pour l'accès au grade de puéricultrice cadre de santé supérieur sont similaires à celles requises des puéricultrices cadres de santé hospitalières. Toutefois, cet avancement n'est pas soumis, contrairement à la fonction publique hospitalière, à un concours professionnel d'avancement mais à un examen professionnel. Pour tenir compte du contingentement hospitalier résultant de l'instauration d'un concours professionnel, le projet de décret prévoit un quota d'avancement au grade de cadre supérieur de 30 %. Les puéricultrices hors classe auront progressivement vocation à être intégrées au grade de puéricultrice cadre de santé. Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans de catégorie A auront vocation à être intégrées au grade de puéricultrice cadre de santé supérieure. En outre, les services de puéricultrice accomplis dans un établissement de soins public ou privé seront repris pour leur totalité au titre du classement dans le cadre d'emplois et non plus à concurrence uniquement de quatre ans. Enfin, à l'instar des puéricultrices hospitalières, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés au titre du cadre d'emplois des puéricultrices est supprimée et il est institué, au bénéfice des puéricultrices relevant du cadre d'emplois de puéricultrices cadres de santé, une nouvelle bonification indiciaire du montant précité.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O