FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2053  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2985
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1883
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  sports nautiques
Analyse :  jet ski. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur les conséquences, pour les riverains des cours d'eau, de la pratique des scooters d'eau (jet-ski). La pratique de ces activités sportives, souvent à grande vitesse, engendre des nuisances sonores particulièrement difficiles à supporter en période estivale pour ces riverains. Si la pratique des scooters d'eau est soumise au règlement général de la police fluviale et à des décrets et arrêtés pris en son application délimitant des zones particulières pour la pratique sportive, il apparaît que, souvent, les pratiquants de ce sport s'affranchissent de ces règles, notamment celles concernant la limitation de vitesse en dehors des zones réservées. II lui demande de lui préciser les obligations existantes ou envisagées en matière de permis pour la pratique du scooter d'eau ainsi que les sanctions encourues par les pratiquants en cas de non-respect des règles existantes. Par ailleurs, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage pour assurer une meilleure formation et information de ces usagers des cours d'eau intérieurs, comme cela est le cas pour l'utilisation d'engins similaires en mer ainsi que celle tendant à un renforcement de la surveillance de cette pratique par la gendarmerie fluviale.
Texte de la REPONSE : L'exercice des activités sportives nautiques à grande vitesse est intégré dans l'ensemble des dispositions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié, portant règlement général de police ainsi qu'à celles des règlements particuliers de police pris pour son application, notamment pour les pratiques sportives nautiques. Dans ce cadre, le conducteur d'un engin de sport, auquel est assimilé le scooter d'eau, doit être titulaire d'un certificat de capacité à la conduite « S » (bateaux de sport) permettant la conduite d'un bateau dont le taux de motorisation est supérieur à 1, c'est-à-dire dont la vitesse peut-être supérieure à 20 km/h. Les dispositions prévues par la loi 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée, relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants ou stationnant sur les eaux intérieures prévoient à l'article 16 que « la conduite d'un bateau autre qu'un bateau à passagers ou un bateau citerne sans être titulaire d'un certificat de capacité à la conduite valable est un délit pouvant être puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende dont le taux maximum est de 4 500 euros ». Par ailleurs, en cas de non respect des règlements existants concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs retenus ou étangs, l'auteur de l'infraction encourt, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 73-151 du 9 février 1973, une peine de 10 jours à un mois d'emprisonnement et une contravention de 5e classe d'un montant de 1 500 euros au plus. Des contrôles seront faits dans les zones proches des zones réservées afin de sanctionner les pratiques abusives. Les services du secrétariat d'Etat aux transports et à la mer examinent si les dispositions instaurées sur le domaine maritime, afin de sécuriser la pratique des véhicules nautiques à moteur peuvent être étendues au domaine de la navigation fluviale. La démarche, si elle est retenue, pourrait conduire à définir des zones susceptibles d'être le lieu d'initiation et de randonnée accompagnée.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O