FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20612  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4939
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9738
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  Nouvelle-Calédonie
Analyse :  fonctionnaires et agents publics. détachement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'article 137 bis inséré dans la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1984, et reconduit par l'article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Cet article 137 bis est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. » Il permet le détachement d'un cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie dans la fonction publique métropolitaine - par équivalence de recrutement -, suivi de son intégration au sein du corps de la fonction publique métropolitaine. En conséquence, elle lui demande si cet article s'applique de manière systématique à tous les fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie qui en feraient la demande, ou bien si son application est soumise à certaines conditions suspensives, et, dans ce dernier cas, s'il serait envisageable de préciser les éléments de fond conditionnant l'application de cet article.
Texte de la REPONSE : En application de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'État et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie peuvent être détachés dans les corps et emplois de l'État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. En outre, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a modifié l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et précise désormais que « tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme ». Par conséquent, la volonté du législateur est clairement de procéder à l'ouverture des corps et cadres d'emplois précités au détachement des agents issus des autres fonctions publiques. L'appréciation de l'équivalence entre le niveau de l'emploi détenu en Nouvelle-Calédonie et celui de l'emploi auquel l'agent postule appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette appréciation peut se réveler délicate, s'agissant d'une fonction publique autonome. Elle nécessite par conséquent la connaissance précise des fonctions, du niveau de recrutement, du ou des diplômes détenus et des éléments de rémunération du fonctionnaire demandeur, afin de les comparer avec ceux de l'emploi sur lequel il souhaite être détaché.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O