FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20680  de  M.   Rolland Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/06/2003  page :  4946
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7861
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'application des normes d'encadrement prévues par la nouvelle réglementation relative à la protection des mineurs en centre de vacances, de loisirs et de placement de vacances. Ces normes fixent la répartition des personnels d'encadrement comme suit : 50 % d'animateurs qualifiés, 30 % d'animateurs stagiaires et 20 % d'animateurs non qualifiés. Pour respecter ces nouvelles normes, plusieurs centres sont dans l'obligation de recruter un certain nombre d'animateurs qualifiés supplémentaires, qui se trouvent difficilement sur le marché du travail en ce moment. Aussi il lui demande s'il est prévu que les directions départementales de la jeunesse et des sports, en cas de difficulté manifeste de recrutement et de façon dérogatoire, autorisent pendant une période transitoire, pouvant aller jusqu'au 1er septembre 2005, le fonctionnement des centres avec un nombre d'animateurs qualifiés plus réduit.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs visent à améliorer la qualité des accueils des enfants et des jeunes. Toutefois, conscient des difficultés qu'entraînerait leur application immédiate, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a pris des mesures afin de faciliter leur mise en oeuvre. Ainsi, l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et les diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centre de vacances et de loisirs a élargi la liste des qualifications requises, ce qui devrait permettre de répondre aux besoins des organisateurs. Il prévoit également que, dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction pourront, jusqu'au 1er septembre 2005, être exercées par les personnes âgées de vingt et an ans au moins, titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à son article 2 qui justifient d'une expérience d'animation en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement. Par ailleurs, le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, relatif à la protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, est en cours de modification. Il est ainsi prévu d'autoriser jusqu'au 1er septembre 2005 les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, remplissant des conditions d'expérience, à diriger des centres de loisirs qui accueillent pendant plus de quatre-vingts jours un effectif de mineurs supérieur à quatre-vingts. Ces nouvelles dispositions devraient permettre aux organisateurs qui, pour la plupart, ont déjà engagé un processus de formation pour leurs encadrants, de disposer d'un délai supplémentaire pour répondre aux nouvelles exigences fixées par les textes sans qu'il soit besoin de prévoir dans le décret une possibilité de dérogation.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O