FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20878  de  M.   Balkany Patrick ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5048
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9607
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congés payés
Analyse :  secteur du bâtiment. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur certains dysfonctionnements constatés dans les caisses de congés payés du bâtiment, et plus particulièrement dans celle de la Réunion. La loi du 20 juin 1936 a rendu obligatoire en France l'attribution d'un congé annuel payé à tous les salariés occupés dans une profession industrielle, commerciale ou libérale (art. L. 223-1 à L. 223-17 du code du travail). Plusieurs décrets ont été pris pour l'application de cette loi dans les professions où les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue. Le décret du 18 janvier 1937 a institué des caisses de compensation pour assurer le service des congés payés aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics (art. L. 223-16 du code du travail). Ces caisses sont constituées entre employeurs des professions du bâtiment et des travaux publics et syndicats ou unions de syndicats professionnels groupant ces employeurs. On peut compter actuellement 30 caisses de ce type réparties sur le territoire national. Ces établissements, qui ont adopté la forme juridique des associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, se trouvent donc chargés, en quelque sorte, d'une mission de service public. Elles ne cherchent ni ne distribuent aucun bénéfice. Elles versent aux salariés des entreprises adhérentes, les indemnités de congés qui leur sont dues et reçoivent, en contrepartie, de cotisations de leurs adhérents. Ces cotisations permettent de régler les indemnités de congés ainsi que, parce qu'elles ont le caractère de salaires, les charges patronales correspondantes. L'existence de ces caisses a permis très rapidement d'en faire l'instrument d'une importante politique sociale. C'est ainsi que la loi du 21 octobre 1946 leur a confié l'application des dispositions législatives ou réglementaires sur le chômage intempéries (art. R. 731-7 du code du travail). Cependant, il semblerait que certains salariés ne puissent faire valoir correctement leurs droits aux congés payés. Il souhaiterait donc savoir ce qu'envisage le ministère pour revenir à une plus grande égalité de traitement dans toutes les caisses de congés payés du bâtiment.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontreraient certains salariés à faire valoir leurs droits à congés payés auprès des caisses de congés payés du secteur du bâtiment et, plus particulièrement, auprès de la caisse de congés payés de la Réunion. En application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, constituées par les employeurs de la profession sous la forme d'associations sans but lucratif de type loi de 1901. La réglementation donne compétence au ministre du travail pour les agréer. Le réseau ainsi constitué comprend 37 caisses de congés payés. La mission de contrôle et d'harmonisation du réseau est assurée par une caisse centrale, la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France (CNS-BTP). A cet égard, aucune plainte de salarié, ni aucun dysfonctionnement n'a été signalé concernant la caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion. Le code du travail prévoit, par ailleurs, des dispositions visant à garantir aux salariés leurs droits à congés payés. Ainsi, en application de l'article D. 732-10 du code du travail, il est institué auprès de chaque caisse de congés payés une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties. Cette commission statue sur toutes les contestations qui pourraient s'élever au sujet des droits aux congés des travailleurs déclarés à la caisse. Il appartient donc aux salariés concernés qui ne parviendraient pas à faire valoir leurs droits de solliciter, le cas échéant, un examen de leur situation par cette commission paritaire. Enfin, les caisses de congés payés sont soumises, pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle de l'inspection du travail. Ces mêmes salariés peuvent, en conséquence et à tout moment, saisir les services de l'inspection du travail s'ils estiment avoir été lésés dans leurs droits. L'ensemble de ces dispositions paraît de nature à garantir, dans l'ensemble du réseau des caisses, le droit à congés payés des salariés du bâtiment. En tout état de cause et dans l'hypothèse où un salarié rencontrerait des difficultés à faire reconnaître ses droits, il lui appartiendrait, comme le prévoit la réglementation, de saisir les instances susvisées afin de faire valoir ses droits.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O