FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20880  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5097
Réponse publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8681
Rubrique :  sang et organes humains
Tête d'analyse :  produits humains
Analyse :  moelle. donneurs. frais engendrés. dédommagement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel, qui se félicite de l'annonce par M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du plan cancer - de nombreuses améliorations méritant effectivement d'être apportées -, appelle son attention sur deux anomalies. La première concerne l'absence de prise en charge des frais de transport pour les donneurs de moelle amenés à cette occasion à effectuer des déplacements. La deuxième concerne le problème des arrêts de travail de ces donneurs, la prise en charge n'étant pas prévue. Il lui demande en conséquence s'il envisage de remédier à ces anomalies.
Texte de la REPONSE : La prise en charge des frais afférents aux prélèvements en vue de don sur donneur vivant relève du régime institué par le décret n° 2000-409 du 11 mai 2000, que précise la circulaire DSS/DH/DGS/2000 n° 357 du 30 juin 2000. Les frais de déplacement liés au prélèvement, qui ne se limitent pas au trajet aller-retour du domicile du donneur à l'établissement où le prélèvement doit être pratiqué, sont entièrement pris en charge par l'établissement de santé préleveur sur la base du moyen de transport « le mieux adapté » et « le moins onéreux » selon les termes de l'article R. 1211-2 du code de la santé publique. Ce principe vaut pour les déplacements occasionnés par la réalisation des analyses de biologie médicale visant à la sélection du donneur, les visites médicales, les examens médicaux ou par l'expression du consentement du donneur devant le président du tribunal de grande instance. L'article R. 1211-4 du code de la santé publique prévoit que lorsque le prélèvement et les déplacements qu'il occasionne impliquent une perte de rémunération pour le donneur, l'établissement préleveur indemnise le donneur sur présentation de justificatifs, selon les modalités définies par ce même article. En effet, l'indemnisation de droit commun par l'assurance maladie ne s'applique pas à cette situation particulière qu'est le don, dans la mesure où les jours d'absence afférents aux examens et aux soins qui précèdent ou suivent le prélèvement, ou qui sont consécutifs à l'accomplissement des formalités prévues par les textes ne justifient pas la prescription d'arrêts de maladie. De même l'hospitalisation du donneur ne donnera pas lieu à une demande de prise en charge aux caisses d'assurance maladie, afin de garantir l'anonymat de ce dernier. En revanche, si en raison de la nature du prélèvement opéré, le donneur n'est pas en état de reprendre son travail après sa sortie de l'hôpital, il doit être régulièrement placé en congé de maladie donnant lieu à déclaration auprès de la caisse d'assurance maladie du régime dont il relève, ce qui lui ouvre droit, le cas échéant, au versement d'indemnités journalières, selon les termes de la circulaire du 30 juin 200. En outre, la lettre de l'article R. 1211-4 du code de la santé publique ne s'oppose pas à ce que, pendant l'arrêt de travail qui correspond aux conséquences normales du prélèvement pratiqué, l'établissement à l'origine du prélèvement continue de verser au donneur, sous conditions, une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération habituelle et les revenus effectivement perçus pendant son congé maladie.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O