FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 20923  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5072
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7475
Date de changement d'attribution :  04/08/2003
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application des textes relatifs à l'archéologie préventive et plus particulièrement sur la disposition concernant le diagnostic préventif pour les opérations de lotissement situées dans une zone archéologique. En l'état, cette étude ne pourrait être lancée qu'à l'issue de l'avant-projet (AVP) réalisé par le maître d'ouvrage public et donc après qu'il s'est engagé dans une acquisition de terrain et une mission de maîtrise d'oeuvre. Si le diagnostic archéologique révèle alors des éléments compromettant le projet, le maître d'ouvrage doit y renoncer. Il aura alors dépensé inutilement des fonds publics pour l'achat de terrain et d'études, ce qui entraîne par ailleurs le paiement d'une indemnité inhérente à la réalisation du contrat de maître d'oeuvre. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : La loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive qui vient d'être adoptée prévoit que hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3 de la loi précitée (zones définies par l'État dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'État afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'État sur le territoire de la commune. Si l'État fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée. Dans ce cas, il est redevable de la redevance d'archéologie préventive. Ces dispositions paraissent répondre à la préoccupation exposée par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O