Texte de la REPONSE :
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Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par arrêté. Le décret du 26 mars 2001 ne reprend pas les dispositions relatives à l'agrément des fournisseurs, mais redéfinit les conditions de prise en charge des produits et prestations susvisés. Ainsi, ce sont les critères de qualité de l'appareillage et de son utilité qui ont été réglementés, non pas les conditions d'exercice des fournisseurs. D'ailleurs, la profession d'orthoprothésiste n'a jamais eu le statut d'une profession paramédicale réglementée par le code de la santé publique. En effet, sa fonction est de fabriquer et de fournir des prothèses, en vue d'une rééducation. A aucun moment, les orthoprothésistes ne participent au suivi du patient au cours de la rééducation. Ce rôle est de la compétence des professionnels de la rééducation, tels que les ergothérapeutes ou les masseurs-kinésithérapeutes, qui agissent sur prescription médicale. De plus, la fabrication et la délivrance de prothèses ne sont pas réservées aux seuls orthoprothésistes. Cette activité peut également être accomplie par des pharmaciens ou des pédicures-podologues.
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