FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21280  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5089
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9646
Date de changement d'attribution :  15/12/2003
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre délégué aux libertés locales de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre face à la décision du conseil général de la Nièvre de ne pas appliquer la loi adoptée en mars allongeant les délais d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette décision d'une collectivité territoriale est un très mauvais précédent qui remet fortement en cause l'autorité de la loi. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 234-14 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), prévoyait que les droits à l'APA étaient ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. L'article 1er de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi susmentionnée a reporté pour l'aide à domicile l'ouverture des droits à la date de notification de la décision du président du conseil général. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'APA. Le conseil général de la Nièvre a pris la décision de maintenir, en finançant le surcoût qui en résulte, le bénéfice des précédentes dispositions aux allocataires du département. La charge financière résultant de cette décision ne peut être considérée comme une dépense d'APA, sauf à méconnaître la loi. Elle constitue en revanche une dépense d'aide sociale facultative, décidée librement par la collectivité sur la base de sa compétence générale en la matière. L'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales d'aide sociale. Il précise cependant que le département assure la charge financière de ces décisions. C'est pourquoi la dépense résultant du choix du département, tout en étant proche de l'APA, doit être distinguée de celle-ci et ne doit en aucun cas être inscrite au chapitre budgétaire spécifique à l'APA, tel que défini par l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne peuvent en effet ouvrir droit au concours, géré par le fonds de financement de l'APA, versé aux départements et destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O