FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21380  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5300
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  680
Date de changement d'attribution :  01/09/2003
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  centres communaux d'action sociale
Analyse :  présidents. délégation de signature
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés de fonctionnement des centres communaux d'action sociale, suite à l'application du décret n° 95-562 du 6 mai 1995. En effet, ce texte prévoit que les présidents de CCAS peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, déléguer leur signature et une partie de leurs prérogatives au vice-président et au directeur de leur structure. Cette procédure apparaît très restrictive et n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Ainsi, rien n'est prévu en cas d'empêchement simultané du vice-président et du directeur. Aussi, il lui demande s'il envisage d'assouplir la réglementation, afin de permettre la désignation par le conseil d'administration du CCAS d'un vice-président délégué qui pourrait prendre le relais dans ce genre de circonstances. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative aux délégations de pouvoirs au sein des centres communaux d'action sociale est issue du décret n° 95-562 du 6 mai 1995. Ce décret prévoit, dans son article 21, que le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans certaines matières limitativement énumérées. Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces responsables, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises par le conseil d'administration. Dans son article 23, le décret donne au président du conseil d'administration la possibilité, sous sa surveillance et sa responsabilité, de déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature au vice-président et au directeur. Le choix a été fait de limiter le nombre de personnes susceptibles de bénéficier d'une délégation de signature ou de pouvoirs au sein des centres communaux d'action sociale. Au total, trois personnes peuvent signer les décisions engageant la responsabilité de l'institution. Compte tenu de la nature particulière des centres communaux d'action sociale, il n'apparaît pas opportun à ce jour de donner la possibilité au conseil d'administration d'instituer un vice-président délégué. Il appartient dans ce cadre à l'établissement public d'avoir une organisation lui permettant un mode de gestion souple mais préservant le pouvoir de décision aux autorités définies dans le décret du 6 mai 1995. Ainsi dans l'hypothèse d'un empêchement simultané du vice-président et du directeur, le président peut toujours exercer ses attributions. En effet, s'agissant de la délégation de signature, l'auteur d'une telle délégation demeure toujours dans la possibilité de décider en lieu et place du délégataire.
SOC 12 REP_PUB Limousin O