FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21445  de  Mme   Roig Marie-Josée ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  ville
Ministère attributaire :  ville
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5353
Réponse publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7351
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  activités situées en zones franches. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur les préoccupations d'une société exploitant un centre d'affaires situé en zone de redynamisation urbaine (ZRU) à Avignon depuis 1993, quant aux conditions d'application des exonérations fiscales prévues dans cette zone. Depuis 1995, des dispositions fiscales spécifiques s'appliquent aux créateurs d'entreprises implantées en ZRU. Elle attire son attention sur l'application du critère de localisation effective de toute l'activité en ZRU. Il semblerait que les services fiscaux rejettent les demandes des artisans du bâtiment au motif que leurs chantiers sont situés en dehors de la zone. De plus, les activités commerciales « hors boutique », telle que le commerce de gros ou la vente à domicile sont également exclues, au motif que les clients sont situés en dehors des périmètres. Or, certains de ces entrepreneurs jouent un rôle extrêmement positif en embauchant plusieurs jeunes des quartiers difficiles. Il apparaît, donc, que l'interprétation restrictive faite par l'administration fiscale de l'article 44 sexies I du code général des impôts qui dispose que le bénéfice des exonérations est réservé aux entreprises à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans le périmètre de la ZRU, aille à l'encontre de l'objectif de réinsertion de ces quartiers en difficulté. Consciente de la nécessité de limiter les abus d'entreprises virtuelles, elle attire, néanmoins, l'attention sur l'inconvénient d'exclure toutes les entreprises qui développent des échanges hors périmètre. Elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et lui demande s'il ne serait pas envisageable de modifier la définition de l'article 44 sexies I du code général des impôt afin de faire bénéficier de ces exonérations les entreprises dont l'activité s'exerce de manière « prépondérante » dans les ZRU.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée à plusieurs reprises au cours des derniers mois par les parlementaires sur les difficultés d'application du régime dérogatoire d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aménagement du territoire, institué par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 et codifié à l'article 44 sexies du code général des impôts. Ce régime est applicable sous certaines conditions aux entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones de revitalisation rurale qui en constituent un sous-ensemble, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine. Une des conditions expresses est que le siège de la direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles à ce régime de faveur. Toutefois, afin de prendre en compte les préoccupations des parlementaires, la réalité économique, et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises nouvelles concernées lorsqu'elles ne réalisent pas la totalité de leur activité dans ces zones prioritaires, il a été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc cf. Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 15 octobre 2002, p. 3285). L'administration a publié une instruction dans ce sens au Bulletin officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03. La réponse ministérielle à la question écrite n° 14622 posée sur ce même sujet par M. Marc Le Fur, député, (publiée au Journal officiel du 3 juin 2003, page 5149), précise les nouvelles modalités d'application de cette condition d'implantation définies par cette instruction fiscale. Désormais, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles au régime d'allégement. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. En outre, pour les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a été admis, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Enfin, la réponse ministérielle confirme qu'un projet de texte reprenant ces nouvelles dispositions sera présenté par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. Afin de lui donner un maximum de publicité auprès des services extérieurs de la direction générale des impôts, cette réponse ministérielle vient d'être publiée au Bulletin officiel des impôts n° 129 du 28 juillet 2003 - référence 4A-9-03. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O