FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21514  de  M.   Ginesta Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5315
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5058
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  terres agricoles
Analyse :  terres arables non cultivées. remplacement par des produits de décharge. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le remplacement de la terre arable non cultivée par des produits de décharge. En effet, dans la région de la ville de Fréjus des agriculteurs qui cessent leurs exploitations vendent après excavation et, progressivement par tranches, la bonne terre végétale de leurs exploitations. Afin de compléter cette première recette, les propriétaires acceptent dans l'excavation créée l'apport de produits de décharge. Tout ceci se réalise sans la moindre autorisation car ils prennent garde à maintenir la superficie de l'excavation en cours inférieure au seuil soumis actuellement à autorisation. La conséquence est évidemment le dépôt sans contrôle de matériaux, la création de vastes terrains stériles et parfois même le rehaussement de sols dans des zones inondables réduisant ainsi les aires d'épandages des crues de la rivière. Aussi il lui demande de bien vouloir investir les préfets des pouvoirs nécessaires permettant de mettre un terme à ces opérations qui se multiplient.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au remplacement de la terre arable non cultivée par des produits de décharge. Toute suppression de terres arables doit effectivement être strictement encadrée afin de prévenir toute pratique qui pourrait entraîner de manière irréversible la disparition excessive d'usages agricoles et de zones naturelles ou des risques de pollution si les nouveaux usagers du sol ne prennent pas les précautions nécessaires. La législation environnementale comporte de nombreux outils permettant d'encadrer ces pratiques. Les affouillements du sol afin d'y extraire des matériaux sont classés sous la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées (exploitation de carrière). Ces opérations sont soumises à autorisation dès que la superficie d'affouillement est supérieure à mille mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à deux mille tonnes en application des articles L. 512-1 à L. 515-17 du code de l'environnement. La mise en décharge des déchets ménagers ou assimilés et des déchets industriels provenant d'installations classées est, elle aussi, soumise à autorisation, en application des articles précédemment cités et des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. En cas de non respect, le préfet de département, compétent sur ces dossiers, dispose de deux gammes de sanctions, administrative et pénale, permettant de faire respecter ces dispositions en application des articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées. Si les déchets enfouis sont des déchets inertes, ces affouillements ou exhaussements du sol doivent être autorisés au titre du code de l'urbanisme dès lors que leur superficie est supérieure à 100 m2 et que leur profondeur ou leur hauteur excède 2 mètres et dès lors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme, conformément aux articles R. 442-1 à R. 442-3 dont la bonne application relève de la police du maire. Toutefois, lorsque ce type d'opération est effectué dans le lit mineur d'un cours d'eau et qu'il peut constituer un obstacle à l'écoulement des crues, il doit alors être autorisé au titre de la loi sur l'eau sous la rubrique 2.5.3 de la nomenclature. Dans le lit majeur d'un cours d'eau, la rubrique 2.5.4 permet de réglementer voire d'interdire les travaux qui soustraient des surfaces à l'expansion des crues. Ces mesures visent à contrôler les ouvrages ou les remblais réduisant les aires d'épandage des crues. Elles ont été complétées par la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels. Ainsi l'article 48 prévoit que des servitudes d'utilité publique puissent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau afin de créer des zones de rétentions temporaires des eaux ou de restaurer la mobilité du lit mineur d'un cours d'eau. Les zones soumises à ces servitudes seront délimitées par arrêté préfectoral qui pourra interdire tout acte pouvant nuire à l'inondation de la zone ou au déplacement du cours d'eau. L'arrêté préfectoral pourra également soumettre à déclaration préalable tous travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le décret 2005-II 6 du 7 février 2005 fixe les conditions d'application de ces mesures.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O