FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2157  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2977
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4314
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  détachement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le statut des enseignants placés en détachement de leur administration. Le statut de la fonction publique permet aux fonctionnaires de solliciter un détachement auprès d'une autre administration. Ces situations sont souvent complexes, notamment dans l'éducation nationale. Il lui demande donc de lui préciser les différentes possibilités de détachement pour les personnels enseignants de l'éducation nationale et les conditions d'exercice (durée, salaires, etc.) qui s'y rattachent.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite. Il existe 14 cas de détachement énumérés à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié. Cet article est applicable aux personnels enseignants comme à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. Le fonctionnaire détaché est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques du service d'accueil. II perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. Le détachement est de courte ou de longue durée. Le détachement de courte durée est de six mois maximum. Cette durée peut être portée à un an pour des détachements à l'étranger. Le détachement de longue durée est de cinq années maximum, mais peut être renouvelé. Enfin, il existe un nouveau cas de détachement introduit à l'article 35 du décret du 16 septembre 1985 susvisé par le décret n° 2002-456 du 2 avril 2002. Les membres des corps de personnels d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonction dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Ce détachement est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O