FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21658  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5336
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8258
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  aides à domicile
Analyse :  accord de branche. agrément. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur les inquiétudes exprimées par les services d'aides à domicile de la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire/CSF quant au financement réel de l'accord de la branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002 portant emplois et rémunérations des personnels des associations d'aide à domicile, tant aux familles, aux personnes âgées qu'aux services de soins infirmiers à domicile. A ce jour, il semble que la CNAVTS dont la décision est reprise par bon nombre d'organismes financeurs de l'aide à domicile, n'a toujours pas arrêté ou communiqué ses orientations. Ce retard est préjudiciable aux services d'aide à domicile qui savent le temps que mettront les autres financeurs à décider de leur taux de remboursement. S'agissant plus particulièrement de l'accord du 29 mars 2002 et de son financement par les conseils généraux, cela ne devrait pas poser de problèmes puisque l'article 14 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 relatif à la prise en charge de l'APA détaille ce que les conseils généraux doivent prendre en charge (rémunération de l'intervenant, dépenses de transport...). Dans la même logique d'opposabilité des conventions collectives agréées, on doit également faire état de l'article 54 (codifié art. L. 314-6) de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui dispose que les « conventions collectives... sont... supportées... soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale » après leur agrément ; « ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification ». Au vu de ces deux textes, il est évident que l'accord du 29 mars 2002 doit être financé par les organismes participant au financement de l'aide à domicile et les associations d'aide à domicile attendent, avec une certaine urgence, que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Aussi lui demande-t-il la suite donnée à cette affaire.
Texte de la REPONSE : L'attention du secrétaire d'État aux personnes âgées est appelée sur les préoccupations qui ont pu se manifester, notamment dans les associations gérant des services de soins infirmiers, à la suite de la publication de l'arrêté du 11 juin 2002 portant extension de l'accord national professionnel du 29 mars 2002 relatif à la classification des emplois et aux rémunérations conclu dans la branche de l'aide à domicile. Il est précisé en premier lieu que cette extension ne produit d'effet qu'après agrément ministériel prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Or cet agrément a été refusé le 27 septembre 2002 et j'ai engagé les partenaires sociaux à en renégocier les effets compte tenu de son coût pour les budgets sociaux de l'État et des collectivités territoriales. Depuis cette date, les partenaires sociaux ont négocié un avenant n° 1 du 4 décembre 2002 et l'agrément de l'accord modifié par l'avenant précité a été notifié le 24 janvier 2003 et publié au Journal officiel du 31 janvier 2003 ; par ailleurs, un avenant n° 2 du 4 avril 2003 relatif au reclassement des personnels a depuis été agréé le 15 mai 2003 et l'entrée en vigueur de l'ensemble de l'accord ainsi modifié intervient le 1er juillet 2003. L'instruction de la demande d'extension de l'accord ainsi agréé est actuellement en cours et les associations qui gèrent des centres de soins infirmiers ont fait valoir les difficultés que leur poserait l'extension, notamment à l'occasion de la réunion du 22 mai 2003 de la sous-commission des conventions et accords convoquée par la direction des relations du travail. Les services du ministère sont donc pleinement conscients de ces difficultés et étudient toute disposition propre à les limiter.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O