FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21682  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5305
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7991
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation d'un ouvrier dans l'imprimerie âgé de 57 ans. Les salariés qui ont commencé à travailler dès l'âge de 15 ans (ce qui est son cas) doivent avoir 42 ans de durée validée dont 42 ou 41 ans de durée cotisée. Néanmoins, cette personne qui a validé 42 ans de trimestres, a connu 2 ans en accident du travail et en maladie ainsi qu'un an de chômage indemnisé. Les périodes d'interruption involontaire de l'activité professionnelle peuvent être assimilées à des trimestres d'assurances (art. L. 351-3 et R. 351-3-1° du code de sécurité sociale). Ces interruptions involontaires d'activité professionnelle sont les périodes de maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de chômage (lorsqu'il est indemnisé) et les périodes militaires. II lui demande de bien vouloir préciser si les deux années d'accident du travail et de maladie plus l'année de chômage seront considérées comme des durées cotisées ou pas. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir, d'une part, les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail et, d'autre part, les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O