FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21713  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5323
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7332
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  cyclistes
Analyse :  remorques à vélo. transports de passagers. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le problème du transport de passagers dans des remorques à vélo. En effet, alors que l'ancien code de la route de 1958 prévoyait la possibilité de transporter des passagers dans des remorques (art. R. 193 du code de la route), cette possibilité n'apparaît plus dans le nouveau code entré en vigueur le 1er juin 2001. L'article R. 431-5 prévoit même que le fait de transporter des passagers dans une remorque à vélo est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Il peut paraître étonnant que cette possibilité ait été supprimée alors que de nombreux pays européens, tels que l'Allemagne, la Suisse, ou le Danemark, l'autorisent et que ce type de transport est considéré comme un moyen plus sûr qu'un siège fixé, principalement dans le cas de transport d'enfants. En cas de chute du vélo, la remorque reste en effet stable. Aussi elle lui demande de lui préciser les motivations de la suppression de l'article R. 193 du code de la route de 1958.
Texte de la REPONSE : Le transport de passagers dans des remorques attelées à des cycles reste autorisé dans le code de la route recodifié. La disparition de la mention explicite de cette possibilité, figurant dans l'ancien article R. 193 du code de la route, se justifie par le fait que cette disposition est inutile en l'absence d'une autre disposition du code fixant le nombre maximal de passagers dans les véhicules. Il appartient au constructeur de prendre toutes dispositions pour que cette remorque présente toutes les garanties de sécurité pour le transport de passagers et, plus généralement, en application des dispositions du code de la consommation, que ce produit réponde à la réglementation sur la sécurité générale des produits. Les conditions de transport de personnes dans des remorques attelées à un véhicule à deux roues restent définies à l'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 1980 fixant les conditions de transport de personnes et d'un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles : « Le transport de plus d'une personne en sus du conducteur est interdit sur les véhicules à deux roues, à l'exception : des cycles, dits tandems, pour lesquels le transport d'une seconde personne est admis, des véhicules munis d'un side-car ou d'une remorque, pour lesquels le nombre total de passagers ne doit pas excéder deux, des véhicules spécialement aménagés. » Il appartient au conducteur de cycle attelé d'une remorque transportant un passager, eu égard notamment à sa très faible vitesse de circulation, à la fragilité particulière des passagers transportés (essentiellement des enfants) et au peu de visibilité de cet attelage, de se montrer particulièrement prudent. Pour cela, il lui est conseillé de circuler sur des itinéraires peu fréquentés par les véhicules à moteur et de bien signaler sa présence aux autres usagers par l'usage systématique de dispositifs adéquats comme par exemple des brassards réfléchissants et des fanions. Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne peut qu'être favorable au développement de ce moyen de déplacement non polluant, peu coûteux, silencieux, et à l'utilisation de ce type de remorque qui est de nature à favoriser la pratique du cycle par toutes les familles. Il a notamment manifesté son intérêt pour ce mode de transport par la publication récente d'un texte modifiant la partie réglementaire du code de la route afin d'en assouplir certaines règles visant à améliorer la circulation des cycles. Ce décret permettra aux cyclistes, notamment hors agglomération, de circuler sur les accotements revêtus d'un équipement routier.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O