FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21738  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5501
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2239
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  biens et droits indivis
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les terrains gérés en indivision par des collectivités locales. La loi montagne votée en 1985 stipule que pour les terrains indivis, tout acte de disposition (vente, bail emphytéotique) nécessite l'unanimité délibérative des collectivités indivisaires. Cette disposition est une gêne considérable pour tout l'aménagement de la zone montagne. Il lui demande donc d'abroger cette règle de l'unanimité dans le cadre du projet de loi de développement rural.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés posées, notamment en zone de montagne, par les dispositions régissant les biens indivis gérés par des collectivités locales. L'article L. 5816-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'État dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre. » L'article L. 5816-6 précise en outre que la commission syndicale « a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal. Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission. En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations. » Enfin, l'article L. 5222-1 dispose que « les délibérations de la Commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires. » et l'article L. 5222-2 indique que « la commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le mètres cubes président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. » L'unanimité n'est donc pas requise en ce qui concerne les acquisitions et transactions liées aux biens immobiliers indivis.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O