FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21820  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5535
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4953
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  mer et littoral
Analyse :  hydrocarbures. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recouvrement des amendes prononcées par les tribunaux à l'encontre des capitaines et armateurs de navires ayant commis des rejets illicites d'hydrocarbures. En effet, il semblerait que, malgré les diverses amendes infligées par les tribunaux en cas de « dégazages », peu d'entre elles soient en réalité payées et ce, alors même que les autorités françaises disposent de procédures de recouvrement pour ce faire. Ainsi, en dépit des textes accentuant la répression des pollutions volontaires de la mer, il est évident que si le paiement des amendes prononcées n'est pas exigé, il demeurera toujours plus intéressant pour les armateurs et capitaines peu scrupuleux de continuer à polluer nos mers et nos côtes. Aussi, il souhaiterait d'abord savoir si les amendes prononcées sont effectivement, et dans quelles proportions, réglées ou, dans le cas contraire, connaître les mesures qu'il envisage de prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, souhaite indiquer à l'honorable parlementaire que le ministère de la justice ne dispose pas des données statistiques relatives au taux de recouvrement des amendes prononcées par les juridictions répressives, quelles que soient les infractions qui en sont l'origine, le recouvrement des amendes relevant de la compétence du trésorier-payeur général. L'article 160 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit un article 709-2 dans le code de procécure pénale qui permet de combler cette lacune en imposant aux trésoriers-payeurs généraux de transmettre annuellement au procureur de la République compétent un rapport relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Désormais, les procureurs de la République établiront un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines, lequel sera rendu public. Cette disposition sera applicable au 1er janvier 2005. Concernant le contentieux des pollutions des eaux marines, les dispositions de l'article L. 218-30 du code de l'environnement permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction saisi d'une infraction de pollution volontaire ou accidentelle des eaux marines, d'ordonner l'immobilisation du navire en cause, aux frais de l'armateur. L'alinéa 3 de l'article L. 218-30 précise également que la décision de mainlevée de cette mesure ne peut intervenir qu'en contrepartie d'un cautionnement, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par l'autorité judiciaire. Le garde des sceaux a rappelé la nécessité de mettre systématiquement en oeuvre ces modalités procédurales dans la circulaire relative à la répression des infractions de pollution des eaux de mer par rejets volontaires des navires, adressée à l'ensemble des procureurs généraux le 1er avril 2003. Le versement d'un cautionnement permet en effet de garantir le recouvrement des peines d'amende ultérieurement prononcées par les juridictions répressives, de même que celui des dommages et intérêts accordés aux parties civiles et des frais de justice ; la personne condamnée ne pouvant récupérer la consignation qu'après déduction de ces sommes. Il convient enfin de souligner que ce dispositif est particulièrement efficace puisque, à ce jour, la totalité des cautionnements exigés, certains fixés à 500 000 euros, ont été honorés.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O