FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2184  de  M.   Durand Yves ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2957
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4476
Date de signalisat° :  11/11/2002 Date de changement d'attribution :  07/10/2002
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yves Durand appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution des allocations de logement. Depuis 2000, des dispositions légales prévoient que l'allocation de logement familiale (ALF), l'allocation de logement sociale (ALS) et l'aide personnalisée au logement (APL) ne sont pas attribuées aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité. Il souhaiterait savoir si ces dispositions peuvent s'appliquer en cas de location d'un logement appartenant à une société civile immobilière dont des parts ou des actions sont détenues par une des personnes mentionnées, ou s'il est exact que la constitution d'une société civile immobilière permet d'y échapper. Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne lui apparaît pas opportun de mettre un terme à une telle inégalité de traitement. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Texte de la REPONSE : Les aides au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement) ne sont pas dues, en application des articles L. 542-2, L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. La solidarité entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit le législateur à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. En effet, le droit aux aides au logement est impérativement lié au paiement effectif d'un loyer. Or, en l'absence de garantie de l'affectation de la prestation au paiement du loyer en contrôlant la réalité de celui-ci, le versement des aides au logement à des personnes hébergées dans les logements appartenant à des proches parents, ne pourrait qu'encourager la multiplication de déclarations de complaisance faisant état de loyers fictifs. Dans le cas de constitution d'une société civile immobilière (SCI) dont les parts ou les actions sont détenues par de proches parents, l'allocation de logement est versée car la société constitue une personne morale distincte des personnes qui la composent. Toutefois les loyers provenant de la location doivent être inscrits dans les comptes de la société ; ceux-ci sont pris en compte pour son imposition. Les risques de déclarations de complaisance se trouvent pour ces raisons limités.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O