FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21914  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  précarité et exclusion
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5495
Réponse publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7622
Date de changement d'attribution :  14/09/2004
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  conditions d'attribution. agriculteurs
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'accès au revenu minimum d'insertion pour les exploitations agricoles. L'accès au RMI, allié à un accompagnement personnalisé, constitue un outil efficace pouvant permettre à l'allocataire exploitant agricole de passer un cap difficile et de maintenir son activité professionnelle. Il est donc important de faciliter son accès à tout agriculteur dont le revenu disponible est inférieur au RMI. Or, pour bénéficier du RMI en agriculture, deux conditions essentielles doivent être remplies (art. 14 D 88-1111 du 12 décembre 1988) : relever du régime forfaitaire d'imposition et mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du RMI de base fixé pour un allocataire. Lorsqu'un exploitant ne remplit pas les conditions normales d'attribution du RMI, celui-ci peut toutefois lui être accordé à titre dérogatoire par le préfet. Cette disposition concerne notamment les agriculteurs soumis au régime fiscal du réel (art. 16 D 88-1111). Afin de garantir sur l'ensemble du territoire un traitement égalitaire dans l'instruction des demandes de RMI agricole, il lui demande que la nouvelle loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité prévoie la levée du caractère dérogatoire du RMI pour les agriculteurs au réel. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité n'a pas modifié les règles relatives à l'attribution de l'allocation de RMI aux exploitants et travailleurs indépendants, catégorie à laquelle appartiennent les agriculteurs. Les règles d'attribution de l'allocation de RMI sont posées aux articles 16 et suivants du décret n° 88-1111 modifié du 12 décembre 1988. Conformément à la législation en vigueur, les exploitants agricoles peuvent prétendre à voir examiner leur demande d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) sous réserve de satisfaire à certaines conditions. Les agriculteurs doivent relever du régime de l'évaluation forfaitaire pour l'imposition de leurs revenus. De plus, ils doivent satisfaire aux conditions de ressources requises à l'entrée dans le dispositif. En effet, le bénéfice agricole forfaitaire connu ne doit pas excéder douze fois le montant du RMI de base fixé pour un allocataire, majoré de 50 % pour deux personnes et de 30 % ou de 40 %, selon les cas, pour chaque personne supplémentaire. Néanmoins, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le président du conseil général a la faculté, à titre dérogatoire et pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, de décider que la demande sera examinée en opportunité, notamment lorsque les exploitants agricoles sont imposés au réel. Dans ce cadre, les bénéfices agricoles sont pris en compte pour l'évaluation des revenus professionnels non salariés agricoles par le président du conseil général qui peut tenir compte de l'ensemble des éléments de toute nature concernant ces revenus pour en fixer le montant définitif et arrêter ainsi le montant des revenus professionnels qui seront pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation. En conséquence, le droit commun s'applique à tous les exploitants sur l'ensemble du territoire. Seule la possibilité de déroger, relevant depuis la réforme de l'appréciation du président du conseil général, n'est pas régie par un cadre réglementaire rigide, cette dérogation devant nécessairement s'effectuer au cas par cas pour tenir compte de la situation spécifique des demandeurs.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O