FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21933  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5495
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8242
Date de changement d'attribution :  22/09/2003
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  centres de formation. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à propos de la situation des enseignants des centres de formation d'apprentis. Leur statut continue de dépendre de l'organisme gestionnaire dont ils relèvent, induisant des disparités sensibles d'un centre à l'autre. Les autorisations d'enseigner sont délivrées sur les mêmes critères que ceux de l'éducation nationale et pourtant les salaires, horaires, congés, avancements diffèrent totalement de ceux des personnels enseignants de l'éducation nationale. La mise en place d'un statut harmonisé permettrait de mettre fin à ces inégalités. Il désire connaître ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire préconise la mise en place harmonisée d'un statut commun à l'ensemble des enseignants exerçant dans les centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire, afin de gommer les inégalités de situation constatée au niveau des salaires, des horaires, des congés et des possibilités d'avancement de ces personnels enseignants. Cette proposition paraît très difficile à mettre en oeuvre en raison de la diversité des organismes susceptibles d'être gestionnaires de centres de formation d'apprentis. L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par des organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements ou toute autre personne physique ou morale. Cependant, des dispositions sont communes à l'ensemble des enseignants des centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis. Elles concernent les conditions dans lesquelles les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement d'un centre de formation peuvent être recrutés et figurent aux articles L. 116-5 et R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail. Ces articles précisent que les niveaux de recrutement du personnel enseignant des CFA sont alignés sur les niveaux de qualification exigés des candidats à un emploi d'enseignement public pour exercer des fonctions d'enseignement général ou des fonctions d'enseignement technique, théorique et pratique. À défaut, pour les personnes non titulaires de l'un des titres ou diplômes requis, il convient de justifier de la possession du diplôme ou du titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins au cours des dix dernières années dans la spécialité enseignée. Cela n'a pas pour objectif d'assurer l'hégémonie de l'éducation nationale dans ce domaine, mais d'apporter aux apprentis des garanties quant aux qualifications et compétences de leurs enseignants, identiques à celles exigées des professeurs exerçant dans les voies de formation parallèles à celle de l'apprentissage et préparant aux mêmes diplômes. Dans ce cadre, les services de l'éducation nationale s'assurent que les candidats à un poste d'enseignant, retenus par le directeur de centre de formation d'apprentis, remplissent bien les critères de titres et de qualifications prévus à l'article R. 116-28 du code du travail. Pour le reste, dans la convention portant création du centre, l'organisme gestionnaire se réserve, en sa qualité d'employeur, des pouvoirs propres sur les questions relatives à la gestion des personnels qui relèvent de son autorité. C'est lui qui fixe notamment la rémunération, les conditions d'emploi et le cas échéant, le statut de ses personnels, conformément aux dispositions prévues par la législation sociale et le droit du travail lorsqu'il s'agit d'un organisme gestionnaire de droit privé, ou aux règles particulières édictées par leur ministre de tutelle pour les organismes gestionnaires d'un centre de formation d'apprentis soumis à un régime de droit public. C'est ainsi que les personnels enseignants exerçant dans les centres de formation d'apprentis gérés par des chambres de métiers sont régis en fonction des dispositions relatives au statut propre des personnels des chambres de métiers, arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Il en est de même de la situation des personnels enseignants des centres de formation d'apprentis gérés par des associations relevant du comité central de coordination dans le bâtiment et les travaux publics ou de celle des personnels enseignants exerçant dans les centres de formation d'apprentis gérés par des établissements publics locaux d'enseignement, régis par les règles applicables à la fonction publique d'État. En tout état de cause, la mise en place d'un statut harmonisé des enseignants des centres de formation d'apprentis n'est pas envisagée dans l'immédiat et il est exclu qu'elle soit examinée sous l'égide du seul ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, sans concertation préalable et négociation avec les représentants des organismes gestionnaires concernés, l'ensemble des partenaires sociaux, les régions, ainsi que les autres ministères intéressés, l'apprentissage étant un domaine de compétences partagées.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O