FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22011  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5530
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8475
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  organe délibérant. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale dans les départements d'Alsace et de Moselle. L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions de droit commun relatives au fonctionnement du conseil municipal (articles L. 2121-7 et suivants) sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des EPCI. Or ces dispositions ne sont pas toutes applicables aux conseils municipaux d'Alsace et de Moselle qui sont soumis aux règles de droit local fixées par le titre IV du livre 1er du CGCT (articles L. 2541-1 et suivants). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer lesquelles des dispositions, du droit commun ou du droit local, sont applicables aux EPCI d'Alsace et de Moselle.
Texte de la REPONSE : Les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis, pour leur fonctionnement, à des dispositions législatives de portée générale. L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales rend applicables à ces établissements les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie de ce code, c'est-à-dire celles qui concernent les communes de droit commun. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les établissements publics de coopération intercommunale n'ont pas de statut particulier, le droit local qui figure dans le titre IV du livre V de la même partie du code ne s'appliquant qu'aux communes de ces départements. Toutefois, parmi les dispositions particulières qui concernent les communes alsaciennes et mosellanes en matière de coopération intercommunale, au titre 1er du livre VIII de la cinquième partie du code susvisé, l'article L. 5813-2 propre à la communauté urbaine prévoit, pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil communautaire, que les références qui sont faites « s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur ». Les autres catégories d'EPCI ne sont pas soumises à cette disposition.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O