|
Texte de la REPONSE :
|
Les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis, pour leur fonctionnement, à des dispositions législatives de portée générale. L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales rend applicables à ces établissements les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie de ce code, c'est-à-dire celles qui concernent les communes de droit commun. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les établissements publics de coopération intercommunale n'ont pas de statut particulier, le droit local qui figure dans le titre IV du livre V de la même partie du code ne s'appliquant qu'aux communes de ces départements. Toutefois, parmi les dispositions particulières qui concernent les communes alsaciennes et mosellanes en matière de coopération intercommunale, au titre 1er du livre VIII de la cinquième partie du code susvisé, l'article L. 5813-2 propre à la communauté urbaine prévoit, pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil communautaire, que les références qui sont faites « s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur ». Les autres catégories d'EPCI ne sont pas soumises à cette disposition.
|