FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22033  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5498
Réponse publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7259
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la perte de confiance exprimée par les adhérents à l'UNMRIFEN (dite MRFP) ayant souscrit au complément de retraite fonction publique (CREF). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions susceptibles de restaurer la confiance de ces adhérents.
Texte de la REPONSE : Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis porté à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRIFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 11 mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements, fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O