FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22109  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5521
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6320
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du complément retraite de la fonction publique (CREF). Le CREF est un complément retraite fondé, à l'origine, pour les 2/3, sur une caisse de répartition et pour 1/3 sur une caisse de capitalisation. Depuis octobre 2000, en application des directives européennes, les sociétaires du CREF ont perdu 16 % de leur allocation ou de leur future allocation. Depuis le 15 septembre dernier, les sociétaires doivent choisir entre, d'une part, une démission avec une perte immédiate d'environ 30 % des droits acquis depuis le versement de cotisations et, d'autre part, une allocation calculée suivant un nouveau procédé : la valeur du point étant désormais fixée chaque année en fonction de la longévité, de la démographie et des rendements financiers de placements. De plus, la totalité des sommes remboursées aux sociétaires démissionnaires est imposable sur l'année 2003. C'est pourquoi, il lui demande s'il entend prendre des mesures pour réparer ce préjudice.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la Fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifiques de 10 % et général de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du Cref. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à dix ans. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées et se substitue à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O