FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22139  de  M.   Meyer Gilbert ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5549
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9673
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. réglementation. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'interdiction faite à une personne titulaire d'un diplôme en pharmacie obtenu à l'étranger de créer sa propre officine. Le droit d'établissement et de libre prestation de services est assuré à chaque ressortissant de l'Union européenne. La mobilité des personnes dans l'éducation et la formation est perçue par ailleurs comme une priorité pour l'Europe de la connaissance et des citoyens. Enfin, les discriminations basées sur la nationalité ne sont plus de mise dans les Etats de l'Union européenne. Au regard de ces principes, l'article de notre code de santé publique (L. 5125-8 ; ancien article L. 570-1), issu de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 semble être en porte-à-faux. Selon cet article, une personne titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie obtenu à l'étranger, de nationalité française, peut certes travailler à ce titre en France comme salarié, mais ne peut créer une officine. Cette disposition du code de santé publique n'est-elle donc pas de ce fait contraire à l'esprit et aux textes des traités ? Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entrevoit de prendre concernant cette contradiction apparente entre législations nationale et communautaire.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 5125-8 du code de la santé publique interdisent aux ressortissants de l'Union européenne non titulaires d'un diplôme français d'État de docteur en pharmacie ou de pharmacien et donc, entre autres, aux ressortissants français, de créer une officine ou de racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans. Ces dispositions sont conformes à la directive 85/433 du Conseil des communautés européennes du 16 septembre 1985, non modifiée à ce jour. Cette directive précisait notamment que, compte tenu de la diversité des politiques des États membres en matière de créations de pharmacies, il était prématuré de prévoir que les effets de la reconnaissance des diplômes en pharmacie puissent être étendus à l'exercice des activités de pharmacien titulaire d'une pharmacie ouverte au public depuis moins de trois ans.
UMP 12 REP_PUB Alsace O