FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22146  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5506
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8945
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  agriculture, alimentation et pêche : personnel
Analyse :  vétérinaires inspecteurs vacataires. titularisation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de recrutement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévues par l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 dont les modalités ont été définies par plusieurs arrêtés du 17 décembre 2002. Il rappelle la situation des vétérinaires inspecteurs vacataires dont les fonctions correspondent à un besoin permanent et sont de fait des agents contractuels (art. 6-1 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984), auxquels, comme agents non titulaires de droit public de l'Etat, s'appliquent les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. Il souligne que les vétérinaires inspecteurs vacataires dont la fonction implique souvent un service d'une durée excédant 70 % d'un service à temps complet n'ont pas bénéficié d'une application satisfaisante des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 84-16 susvisée puisque le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ne leur a pas donné la possibilité d'une titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs. Ils n'ont pas davantage bénéficié des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire puisque les vétérinaires inspecteurs ne figurent pas comme corps d'accueil à l'annexe des décrets n° 2001-835 du 12 septembre 2001 et n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C. Ces vétérinaires non titulaires de droit public peuvent se présenter au concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2002-262 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 8. L'article 5 de ce décret prévoit également que les inspecteurs de la santé publique vétérinaire peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs travaux agricoles qui ont satisfait à un examen professionnel ou ont été portés sur une liste d'aptitude. Concernant l'accès au corps des inspecteurs, la note de service du ministère de l'agriculture DGA/SDDPRS n° 2003-1015 du 3 janvier 2003 relative aux concours externe et interne et à l'examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire confirme qu'une discrimination existe entre les fonctionnaires ingénieurs et les agents publics vétérinaires de l'Etat. En effet, ces agents, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, se voient imposer un contrôle de leurs connaissances techniques pratiques dans le domaine des sciences vétérinaires. Or, cette vérification n'est pas prévue pour les ingénieurs qui accèdent au corps par voie d'examen professionnel. De plus, il est très contestable d'assujettir les vétérinaires inspecteurs contractuels, candidats au concours interne, à des épreuves identiques à celles du concours externe sans tenir compte de leur expérience acquise au sein de la fonction publique. Eu égard à une durée de service, au cours de dix années précédant le concours, de cinq années d'équivalent temps où les vétérinaires inspecteurs vacataires ont donné satisfaction aux missions de santé publique vétérinaire qu'ils accomplissent et à leur technicité, la titularisation de ces agents publics de l'État doit se réaliser dans des conditions justes, conformément à l'accès de non-titulaires à d'autres corps de fonctionnaires. Il souligne que les inspecteurs de la santé publique vétérinaire stagiaires, recrutés par la voie du concours interne, sont de plus astreints avant titularisation à un stage d'une année accompli en tout ou partie à l'Ecole nationale des services vétérinaires qui peut éventuellement se conclure par un licenciement pour ceux n'ayant pas la qualité préalable de fonctionnaire. Ainsi, et paradoxalement, il est beaucoup plus difficile à un vétérinaire, agent non titulaire de droit public de l'Etat, d'accéder au corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire qu'à un agent possédant un titre d'ingénieur. En conséquence, il lui demande pour corriger une situation qui porte atteinte au principe d'équité s'il ne serait pas opportun d'envisager, en liaison avec le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, une modification de l'arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement interne d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire, pour parvenir à des modalités d'admissibilité de nature sensiblement identiques à celles de l'examen professionnel. Par ailleurs, vu la période transitoire de cinq ans ouverte à compter de la publication du décret n° 2002-262 susvisé (art. 20), il s'étonne également du faible nombre de postes offerts (4) au concours interne en 2003, compte tenu de ceux non pourvus en 2001 et 2002. C'est pourquoi, il souhaite connaître les raisons qui justifient la disparition d'emplois de titulaires favorisant la promotion sociale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque diverses questions liées à la situation des vétérinaires-inspecteurs contractuels et à leurs perspectives de titularisation. Il est exact que la loi du 11 janvier 1984, dite « loi Le Pors », n'autorise pas la titularisation des vétérinaires-inspecteurs vacataires dans la mesure où la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a limité les possibilités d'intégration des non titulaires de la fonction publique de l'Etat aux corps au profit desquels intervenaient des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille de rémunérations et des classifications. Le législateur a entendu ainsi soustraire les corps dits « A + », au nombre desquels figurent les inspecteurs de la santé publique vétérinaire anciennement dénommés vétérinaires inspecteurs, du champ de la titularisation. Afin d'offrir une possibilité d'intégration à ces personnels comme à l'ensemble des agents non titulaires de l'État en fonction à la date du 11 juin 1983 et comptant une ancienneté à la même date d'au moins deux ans, le ministère chargé de l'agriculture a mis en oeuvre le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 qui leur permettait de présenter un examen professionnel en vue de l'accès au corps des ingénieurs de travaux agricoles. Six contractuels ont bénéficié de ce dispositif. Plus récemment, le dispositif global de déprécarisation issu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dite « loi Sapin », a également limité les possibilités d'intégration aux corps concernés par la loi du 11 janvier 1984 et a donc, de facto, exclu le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire de ce dispositif. En ce qui concerne les interrogations portant sur les perspectives actuelles d'intégration des vétérinaires-inspecteurs contractuels dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, il paraît utile de rappeler que l'article 20 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 réserve à cette population un accès au corps par concours interne dès lors qu'il peut être justifié de cinq années d'équivalent temps plein dans les fonctions de vétérinaire non titulaire dans les dix ans précédant le concours. Cette disposition, qui est la reprise à l'identique de la mesure introduite dans le statut antérieur des vétérinaires-inspecteurs par le décret n° 2001-600 du 9 juillet 2001, correspond d'ailleurs à une préoccupation forte d'offre de débouchés pour une catégorie d'agents dont les missions sont essentielles en termes de santé publique. Il est précisé que les modalités de recrutement dans l'ancien statut établissaient les mêmes règles d'exigence pour les recrutements interne et externe qui visaient, dans les faits, la même population. Dans les faits, pour prendre en compte la compétence technique acquise dans les fonctions. S'agissant enfin du faible nombre de postes offerts en 2003 aux concours interne compte tenu des postes non pourvus en 2001 et 2002, il apparaît que les recrutements dans le corps doivent être appréciés dans leur globalité, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des voies de recrutement offertes au titre de l'année qui comprennent non seulement les concours externe, interne et l'examen professionnel mais également les concours ouverts en vue de l'accès des élèves des grandes écoles scientifiques et vétérinaires. Les proportions offertes pour chacune des voies de recrutement sont fixées par le statut particulier du corps et le ministère n'y a pas dérogé. Pour éclairer le débat, il est nécessaire d'ajouter que la baisse relative des recrutements en 2003 a fait suite à plusieurs campagnes de recrutements importants liés à la résolution des crises sanitaires passées.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O