FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22365  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5742
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2515
Date de changement d'attribution :  01/12/2003
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  porcs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les problèmes d'hybridation des sangliers avec des cochons domestiques. Aujourd'hui, la réglementation ne permet pas d'imposer aux élevages de cochons de moins de 40 reproducteurs des normes strictes concernant les clôtures pour contenir les bêtes. La reproduction de ces cochons avec les sangliers pose des problèmes d'ordre sanitaire : les populations sont, du fait du risque de transmission de certaines maladies communes aux 2 espèces, susceptibles d'en favoriser la propagation. De plus, les dégâts des cultures augmentent à cause de pollution génétique issue de cette hybridation. Il lui demande s'il envisage de modifier la réglementation des élevages de moins de 40 cochons domestiques.
Texte de la REPONSE : Les nombreuses études de surveillance sanitaire de la faune sauvage révèlent que les sangliers sauvages représentent des réservoirs importants de germes pour la brucellose porcine, la maladie d'Aujeszky et les pestes porcines. La dynamique démographique des populations de sangliers constitue un élément environnemental favorable au maintien de ces affections. Le risque de contamination des élevages porcins est directement lié à la possibilité de contact entre porcs domestiques et sangliers sauvages. Ainsi, l'hybridation de sangliers avec les porcs domestiques, outre la perte de la valeur génétique des espèces, pose un réel problème sanitaire. La réglementation répond à cette nécessité de protection des élevages en plein air directement concernés par les contacts avec la faune sauvage par plusieurs points. L'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique précise dans les articles 41 b et 44 c que « dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages ». L'article 31 de l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage précise que « dans le cas d'exploitation où tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air, des équipements et installations minimum définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture doivent être mis en place afin d'éviter une contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage ». Une lettre circulaire définit précisément le cahier des charges minimal que doivent respecter ces clôtures pour prévenir tout contact entre les sangliers sauvages et les suidés domestiques. Dans le cadre de la lutte contre les maladies porcines, la réglementation s'applique à tous les élevages plein air quels que soient leurs types de production et leurs tailles.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O