FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22392  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5756
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9841
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  société en nom collectif
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés. De nombreuses SNC sont aujourd'hui issues de la transformation de groupements d'intérêt économique. Il s'agit là, d'ailleurs, de la seule transformation possible pour les GIE sans que cela n'entraîne cessation de l'être moral au sens fiscal. L'article 239-1 4° alinéa b du code général des impôts interdit toute option pour l'impôt sur les sociétés pour les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans. Or, la nation de société de capitaux n'est pas définie en droit fiscal. Ce dernier ne connaît que les sociétés soumises ou non à l'impôt sur les sociétés. L'article L. 251-1 du code de commerce parait considérer les GIE comme des sociétés de capitaux. De même, la documentation administrative - dans un commentaire non lié aux dispositions précitées - considère les GIE comme des sociétés de capitaux non soumises à l'impôt sur les sociétés (DB 4 H 1112 n° 2). En conséquence il lui demande de lui préciser si, au regard de l'analyse qu'il fait des textes précités, il lui parait possible pour une SNC issue de la transformation d'un GIE depuis moins de quinze ans d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Dans l'hypothèse d'une réponse négative, il souhaiterait savoir si la transformation du GIE en société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SAS, SARL) serait susceptible d'être remise en cause sous l'angle de l'abus de droit ou de l'acte anormal de gestion.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 239-1 du code général des impôts, les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans ne peuvent pas, sauf au moment de la transformation, opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cette impossibilité d'opter ne s'applique pas aux sociétés de personnes issues de la transformation d'un groupement d'intérêt économique qui n'était pas soumis à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 239 quater I du même code.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O