FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22597  de  M.   Bianco Jean-Louis ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5768
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  351
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du dispositif instaurant un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. L'article 129 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a instauré, au travers de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales, un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours, en remplacement de la DGE exceptionnelle qui leur avait été attribuée au titre des exercices 2000 à 2002. Or, le décret fixant les modalités d'application de cet article L. 1424-36-1 n'a à ce jour pas été publié. Eu égard au retard constaté dans la publication des dispositions réglementaires permettant l'application de ce nouveau dispositif, et alors qu'une partie des programmes d'équipement des SDIS est déjà engagée, il lui demande d'indiquer si ce fonds d'aide à l'investissement instauré au titre de l'exercice 2003 sera mis en place dans un délai raisonnable.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), instauré par l'article 129 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Le décret n° 2003-883 du 16 septembre 2003 pris pour l'application de cet article a été publié au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2003. Ainsi, aux termes de ce décret, sont éligibles aux subventions du fonds l'ensemble des dépenses en matériels concourant à la lutte contre tous les types de feux ou de risques, aux interventions pour le secours à personne, à la formation, à l'informatique ou aux transmissions, ainsi que les études préalables des SDIS, à l'exception de l'immobilier, qui peut être pris en compte par le fonds d'aide à l'investissement des SDIS. De plus, l'article 2 du décret autorise, à titre dérogatoire, la prise en compte des opérations éligibles déjà engagées par les SDIS depuis le 1er janvier 2003, même si elles se rattachent à des programmes d'équipement antérieurs. Compte tenu des délais très brefs impartis en 2003, les services des préfets de département et de zone ont été mobilisés à la demande du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour instruire très rapidement les demandes des SDIS et adresser les projets retenus avant le 15 octobre à la direction de la défense et de la sécurité civiles, ce afin de permettre la consommation des crédits mis à la disposition de ces établissements publics en 2003 avant la clôture de l'exercice comptable.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O