FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22645  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5910
Réponse publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8188
Date de signalisat° :  12/10/2004 Date de changement d'attribution :  12/10/2004
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  salariés. reconversion. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de versement des prestations par les caisses primaires d'assurance maladie, en faveur des stagiaires de rééducation professionnelle après un accident de travail. Il lui cite l'exemple d'un habitant de sa circonscription, victime d'un accident professionnel le 25 novembre 1994, qui, suite à une décision de la COTOREP le reconnaissant travailleur handicapé, a été orienté vers un établissement spécialisé pour suivre une formation professionnelle à partir du 3 janvier 2000. Or, celui-ci n'a perçu un complément de salaire que durant deux mois (pour les mois de juillet et août 2000). Il souhaiterait connaître les modalités de versement des compléments d'indemnités par les CPAM et pour quelles raisons sont observées des disparités d'appréciation par les DDTEFP en fonction des départements concernés. D'autre part, il aimerait savoir pour quelle raison la base de calcul est le salaire minimum du manoeuvre de la profession et non le niveau effectif (études, ancienneté dans la profession). Cela aboutit à des disparités criantes en termes d'indemnisation. Il semble que seule une modification des textes, visant à prendre comme base de référence pour le paiement de l'indemnité complémentaire les salaires antérieurs à l'accident, au pire le SMIC (toujours plus favorable au salaire minimum du manoeuvre de la future profession), paraîtrait plus favorable aux stagiaires. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend revoir ses méthodes de calcul de la rémunération des stagiaires en reconversion professionnelle. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Lorsque à la suite d'un accident du travail la victime devient inapte à exercer sa profession, elle peut être admise gratuitement dans un établissement agréé de rééducation professionnelle, public ou privé, ou placée chez un employeur, afin d'y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions physiques requises. Au cours de la rééducation professionnelle, les droits à prestations de la victime sont prévus par l'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article, l'intéressé conserve la totalité de l'indemnité journalière qu'il a perçue pendant sa période d'incapacité temporaire, ou de la rente qu'il a obtenue en cas d'incapacité permanente résultant de l'accident. De plus cet article précise que, lorsque la victime n'est pas rémunérée pendant la durée de la rééducation, le montant de l'indemnité journalière ou de la rente doit être égal au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum de croissance. Si le montant est inférieur, la caisse verse un complément d'indemnité à la victime. À cet égard, il y a lieu d'indiquer que la référence au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle la victime est rééduquée a été supprimée par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004. En effet, la prise en compte de ce salaire de référence donnait lieu à des difficultés d'appréciation par les caisses primaires d'assurance maladie. Le nouveau mode de calcul de l'indemnité met fin aux disparités engendrées par le dispositif antérieur.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O