Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité de production à caractère agricole. En effet, la baisse tendancielle du nombre d'actifs agricoles se ressentant dans toutes les catégories d'espace, des terres devenues non primables sont cédées à des particuliers qui transforment leur usage en espace d'agrément. Il en est ainsi de certains propriétaires de chevaux qui acquièrent des biens ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs seuls loisirs et sans la moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces, la fenaison réalisée régulièrement permet de disposer des foins nécessaires à la subsistance des chevaux en période d'hivernage. Alors que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1999, dite d'orientation agricole, qualifie d'exploitation agricole « l'ensemble des unités de production de mise en valeur, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 », ce qui associe étroitement cette notion d'exploitation avec l'acte de production animale ou végétale ; alors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à ce type d'exploitation ne visent que les activités réputées lucratives, à l'exclusion des activités dites d'agrément qui ne dégagent aucun revenu (art. L. 311-1 du code rural) ; il apparaît que les personnes qui disposent à des fins d'agrément de parcelles dont la superficie est inférieure à la surface minimum d'installation et où sont placés des animaux dans un environnement biologique compatible avec les nécessités de leur espèce, sont affiliées d'office au régime des non salariés des professions agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de l'article 1106-10 du code rural. Il en résulte des charges financières supplémentaires spécifiques aux professions agricoles pour ces personnes déjà affiliées au régime général de par leur profession. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en direction de ces personnes qui contribuent par des activités de loisirs à entretenir et à faire vivre les zones rurales.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, sont affiliés, cotisent et s'ouvrent des droits auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département. En revanche, conformément à l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est inférieure à ce seuil d'assujettissement, mais supérieure à un minimum fixé par décret, n'ont à leur charge qu'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité agricole. C'est en 1980 que cette cotisation de solidarité a été mise en place par le législateur de manière à ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance justifiait une affiliation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en qualité de non-salariés et celles, plus réduites, qui se situaient en dessous du seuil d'assujettissement. Il est donc essentiel de rappeler que cette cotisation de solidarité n'est due qu'à raison de l'exercice d'une activité générant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural. En tout état de cause, les évolutions introduites par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ont nécessité un réaménagement de l'ensemble des textes réglementaires pris notamment pour l'application de l'article L. 731-23 précité et de l'article L. 731-24 du code rural, tous deux relatifs aux cotisations de solidarité. La publication d'un décret actuellement en cours de signature sera de nature à lever les difficultés liées à l'appel et au recouvrement de ces cotisations de solidarité par les caisses départementales de mutualité sociale agricole. Il est ensuite important de rappeler que ni les dispositions de l'article 22 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, codifiées aux articles L. 331-1 et suivants du code rural, qui ont essentiellement pour objet les modalités de la mise en oeuvre du contrôle des structures des exploitations agricoles, ni les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural, lesquelles définissent le caractère civil de l'activité agricole permettant ainsi à l'exploitant de bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 30 décembre 1988, n'ont vocation à organiser les modalités d'assujettissement aux régimes de protection sociale agricole. Il faut enfin souligner que, en application de l'article L. 731-33 du code rural (article 1106-10 du code rural ancien), ne font l'objet d'une procédure administrative d'affiliation d'office que les seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui, alors qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise répondant aux conditions d'assujettissement posées par les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, ont cependant omis de s'affilier en temps voulu.
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