FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22671  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5941
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  680
Date de signalisat° :  20/01/2004
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  transfert de compétences. conséquences fiscales
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités concrètes de transfert de charges entre une commune et une communauté de communes à taxe professionnelle unique. Il note que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a modifié sensiblement l'organisation des structures intercommunales à fiscalité propre. Il note également que les communes transférant des compétences à une communauté de communes ont pu adhérer, préalablement à ce transfert, à des associations, notamment de développement économique. Il souhaite pouvoir déterminer si ces adhésions doivent faire l'objet d'un transfert de charges à la communauté de communes, au nom en particulier de la continuité des actions précédemment menées par la commune elle-même ou sur le principe de liberté d'adhésion s'appliquant, ne lie pas la communauté de communes.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit une procédure d'évaluation des charges transférées vers le nouvel EPCI conduisant au calcul d'une attribution de compensation. Celle-ci vise à assurer la neutralité budgétaire du transfert de la ressource de taxe professionnelle et des charges afférentes aux compétences du nouvel EPCI. Les charges prises en compte dans ce cadre concernent l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement exposées par les communes dans les derniers exercices précédant le transfert pour l'exercice d'une compétence donnée, sauf exceptions prévues par le décret n° 2000-485 du 31 mai 2000 pour ce qui concerne les dépenses d'investissement. En l'espèce, si une commune membre du nouvel EPCI a adhéré avant sa création à une association dans le cadre de l'exercice de sa compétence « développement économique », les charges assumées directement par la commune du fait de son adhésion à cette association (paiement de la cotisation annuelle, contributions...) doivent être comptabilisées lors de l'évaluation du coût des charges afférentes à la compétence transférée. En effet, l'article L. 5211-5-III prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. A ce titre, l'EPCI est redevable des cotisations et contributions dues à la date du transfert à l'association par la commune. En revanche, il appartient à l'EPCI de déterminer les modalités d'exercice de la compétence transférée, et notamment son adhésion à cette association. Il convient de préciser que les dépenses réalisées directement par l'association pour la mise en oeuvre de son objet social ne doivent pas être comptabilisées dans les charges à prendre en compte pour calculer l'attribution de compensation des communes membres. Enfin, il est nécessaire de souligner que l'article 63 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificatives pour 2003 modifie le cadre de l'évaluation des charges transférées en permettant aux communes de procéder librement, à la majorité qualifiée des 9/10 des conseils municipaux, représentant plus des 4/5 de la population, ou inversement, à l'évaluation des charges transférées. Ce nouveau cadre permettra de répondre à des situations spécifiques dans lesquelles la procédure de droit commun de l'évaluation ne serait pas pertinente.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O